Robert Benkö and Others v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62005TO0122 |
ECLI | ECLI:EU:T:2006:262 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-122/05 |
Procedure Type | Recours en annulation - irrecevable |
Date | 19 September 2006 |
Affaire T-122/05
Robert Benkö e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
« Recours en annulation — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Décision 2004/798/CE — Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale — Personnes directement et individuellement concernées — Irrecevabilité »
Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 19 septembre 2006
Sommaire de l'ordonnance
1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement
(Art. 230, al. 4, CE; directive du Conseil 92/43; décision de la Commission 2004/798)
2. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions
(Art. 230, al. 4, CE, 234 CE et 241 CE)
3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement
(Art. 230, al. 4, CE; directive du Conseil 92/43; décision de la Commission 2004/798)
1. L'affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d'un recours en annulation au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires.
Des propriétaires de biens fonciers ne sont pas directement concernés par la décision 2004/798, arrêtant, en application de la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale. En effet, le régime de protection prévu à l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive, auquel la décision attaquée soumet les lots des requérants, n'entraîne pas directement des effets sur leur situation juridique.
À cet égard, s'il est vrai que l'article 4, paragraphe 5, de la directive prévoit que, dès qu'un site est inscrit sur la liste des sites d'importance communautaire visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du même article, il est soumis aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive, ces dernières dispositions laissent une marge de manoeuvre aux autorités nationales. Il s'ensuit que l'inclusion d'un site dans la liste des sites d'importance communautaire ne donne aucune indication précise quant aux mesures qui seront prises par les autorités nationales conformément aux dispositions de la directive.
Enfin, à supposer que de graves conséquences économiques et des inconvénients juridiques, à savoir l'augmentation des frais administratifs et la perte de valeur des propriétés foncières des requérants, soient la conséquence directe de ladite décision, ces effets ne s'exercent non sur la situation juridique, mais uniquement sur la situation de fait de ces propriétaires de biens fonciers et ne permettent donc pas de considérer les requérants comme directement concernés.
(cf. points 35, 38, 46-47)
2. Le traité, par ses articles 230CE et 241 CE, d'une part, et par son article 234CE, d'autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l'article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l'invalidité de tels actes soit de manière incidente en vertu de l'article 241CE devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales et d'amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles.
(cf. point 49)
3. La décision 2004/798, arrêtant, en application de la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale, qui désigne comme sites d'importance communautaire des zones du territoire autrichien, ne concerne pas individuellement des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
En effet, même à supposer que ces communes soient compétentes pour l'exécution de la directive, cette compétence ne saurait les individualiser au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, dans la mesure où, d'une part, leur situation juridique ne se différencie pas de celle de toute autre autorité nationale chargée de donner exécution à la directive, et notamment à l'article 6, paragraphes 2 à 4 de cette dernière, et, d'autre part, eu égard au caractère général et abstrait de la définition des sites classés dans la décision, l'influence éventuelle des obligations issues de la directive sur l'exercice de la compétence de ces communes pour l'aménagement et la protection du territoire s'exerce de la même manière à l'égard de toutes les communes dont le territoire comprend un site classé par la décision.
L'intérêt général qu'une entité administrative régionale ou locale, en tant qu'autorité compétente pour les questions d'ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire à la considérer comme étant concernée, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par des actes de portée générale.
(cf. points 61-64, 72)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
19 septembre 2006 (*)
« Recours en annulation – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Décision 2004/798/CE – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique continentale – Personnes directement et individuellement concernées – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑122/05,
Robert Benkö, demeurant à Kohfidisch (Autriche),
Nikolaus Draskovich, demeurant à Güssing (Autriche),
Alexander Freiherr von Kottwitz-Erdödy, demeurant à Kohfidisch,
Peter Masser, demeurant à Deutschlandsberg (Autriche),
Alfred Prinz von und zu Liechtenstein, demeurant à Deutschlandsberg,
Marktgemeinde Götzendorf an der Leitha (Autriche),
Gemeinde Ebergassing (Autriche),
Ernst Harrach, demeurant à Bruck an der Leitha (Autriche),
Schlossgut Schönbühel-AggsteinAG, établie à Vaduz (Liechtenstein),
Heinrich Rüdiger Fürst Starhemberg’sche Familienstiftung, établie à Vaduz,
représentés par Me M. Schaffgotsch, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et B. Schima, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2004/798/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique continentale (JO L 382, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme V. Trstenjak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique et factuel
1 Le 21 mai 1992, le Conseil a adopté la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la « directive habitats »).
2 La directive habitats a pour objet, selon son article 2, paragraphe 1, de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres où le traité CE s’applique.
3 Elle précise, en son article 2, paragraphe 2, que les mesures prises pour son application visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire.
4 Selon le sixième considérant de la directive habitats, il y a lieu, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.
5 Aux termes de l’article 1er, sous l), de la directive habitats, la zone spéciale de conservation est définie comme « un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ».
6 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats prévoit la constitution d’un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé « Natura 2000 », qui est formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I de la directive habitats ainsi que des habitats des espèces figurant à l’annexe II de cette dernière et qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
7 L’annexe I de la directive habitats arrête les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; son annexe II arrête les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la...
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