Flightright GmbH v IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:101
Date13 February 2020
Docket NumberC-606/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CO0606
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CO0606

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

13 février 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 1, sous b), second tiret – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de “lieu d’exécution” – Contrat de fourniture de services – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Droit à indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Vol à réservation unique confirmée et effectué en plusieurs segments par deux transporteurs aériens distincts – Annulation du dernier segment de vol – Recours en indemnisation dirigé contre le transporteur aérien chargé du dernier segment de vol devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le point de départ du premier segment de vol »

Dans l’affaire C‑606/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg, Allemagne), par décision du 31 juillet 2019, parvenue à la Cour le 12 août 2019, dans la procédure

flightright GmbH

contre

Iberia LAE SA Operadora Unipersonal,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant flightright GmbH, une entreprise établie à Potsdam (Allemagne), à la compagnie aérienne Iberia LAE SA Operadora Unipersonal (ci-après « Iberia »), établie à Madrid (Espagne), au sujet d’une demande d’indemnisation formée sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

Le cadre juridique

Le règlement no 1215/2012

3

La section 2 du chapitre II du règlement no 1215/2012, intitulée « Compétences spéciales », contient l’article 7 de ce dernier, qui dispose, à son point 1 :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».

Le règlement no 261/2004

4

L’article 2 du règlement no 261/2004, intitulé « Définitions », prévoit :

« [...]

b)

“transporteur aérien effectif”, un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;

[...] »

5

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 5 :

« Le présent règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. »

6

L’article 5 dudit règlement, intitulé « Annulations », énonce, à son paragraphe 1, sous c) :

« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils ne soient informés de l’annulation du vol :

i)

au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. »

7

L’article 7 du même règlement, intitulé « Droit à indemnisation », dispose, à son paragraphe 1, sous a) :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)

250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Le litige au principal a pour origine un vol avec correspondances qui était prévu le 25 août 2018 et qui a fait l’objet d’une réservation unique confirmée, effectuée par deux passagers (ci-après les « passagers en cause »).

9

Ce vol, au départ de Hambourg (Allemagne) et à destination de Saint-Sébastien (Espagne), comprenait trois segments. Le premier segment, reliant Hambourg à Londres (Royaume-Uni), a été opéré par la compagnie aérienne British Airways, tandis qu’Iberia a été chargée des deux autres segments, à savoir ceux reliant respectivement Londres à Madrid (Espagne) et Madrid à Saint-Sébastien.

10

Si les deux premiers segments de vol se sont déroulés sans incident, le troisième a, en revanche, fait l’objet d’une annulation, sans que les passagers en cause en soient informés en temps utile.

11

En raison de cette annulation, flightright, à laquelle les passagers en cause avaient cédé leurs droits à indemnisation éventuels, a introduit devant la juridiction de renvoi, l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg, Allemagne), un recours en indemnisation pour un montant total de 500 euros, soit 250 euros par passager, contre Iberia, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, la distance entre Hambourg et Saint-Sébastien étant d’environ 1433 km.

12

La juridiction de renvoi éprouve des doutes, d’une part, quant à sa compétence internationale pour connaître du litige au principal et, d’autre part, quant à la possibilité pour les passagers en cause d’attraire en justice les deux transporteurs aériens étant intervenus dans la réalisation du vol avec correspondances à l’origine du litige au principal.

13

En particulier, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si elle est compétente pour connaître du litige au principal s’agissant du segment de vol qui a fait l’objet d’une annulation, en dépit du fait que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de ce segment de vol, à savoir, respectivement, Madrid et Saint-Sébastien, se situent en dehors de son ressort.

14

En outre, ladite juridiction fait observer que la Cour, dans l’arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie (C‑502/18, EU:C:2019:604), a jugé que, dans le cadre d’un vol avec correspondances ayant donné lieu à une réservation unique, le transporteur aérien qui a opéré le premier segment de ce vol, dont le point de départ était situé dans le ressort de la juridiction saisie, pouvait être attrait en justice pour l’ensemble des segments dudit vol, aux fins d’un recours en indemnisation introduit sur le fondement du règlement no 261/2004.

15

Eu égard à cet arrêt, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le transporteur aérien chargé du dernier segment d’un tel vol peut également être attrait dans le cadre d’un recours en indemnisation sur ce fondement.

16

Dans ces conditions, l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg) a décidé de surseoir à...

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