B v Yodel Delivery Network Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:288
Docket NumberC-692/19
Date22 April 2020
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CO0692
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

22 avril 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Notion de “travailleur” – Entreprise de distribution de colis – Qualification des coursiers engagés sur le fondement d’un accord de services – Possibilité pour le coursier d’engager des sous-traitants et de fournir des services similaires de façon concomitante à des tiers »

Dans l’affaire C‑692/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Watford Employment Tribunal (tribunal du travail de Watford, Royaume-Uni), par décision du 18 septembre 2019, parvenue à la Cour le 19 septembre 2019, dans la procédure

B

contre

Yodel Delivery Network Ltd,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant B à Yodel Delivery Network Ltd (ci-après « Yodel ») au sujet de la qualification du statut professionnel de B dans son rapport de travail avec cette entreprise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2 de la directive 2003/88 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1. “temps de travail” : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;

[...] »

Le droit du Royaume-Uni

4 La directive 2003/88 a été transposée en droit national par les Working Time Regulations 1998 (règlement relatif au temps de travail de 1998), dont l’article 2 dispose :

« Dans le présent règlement,

[...]

on entend par “travailleur” une personne qui a conclu ou travaille en vertu [...] :

a. d’un contrat de travail ; ou

b. de tout autre contrat, exprès ou implicite et (s’il est exprès) oral ou écrit, par lequel la personne s’engage à effectuer ou à fournir personnellement tout travail ou tout service pour une autre partie au contrat dont le statut n’est pas, en vertu du contrat, celui de client de la profession ou de l’activité commerciale exercée par cette personne ;

et toute référence à un contrat de travail sera interprétée mutatis mutandis ;

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5 B est coursier local de livraison de colis. Il exerce son activité exclusivement pour le compte de l’entreprise Yodel, une entreprise de livraison de colis, depuis le mois de juillet 2017.

6 Aux fins d’exercer son activité, B a dû suivre une formation en vue de se familiariser avec l’utilisation de l’appareil portatif de livraison mis à sa disposition par Yodel.

7 Les coursiers locaux qui exercent leur activité au profit de cette entreprise sont engagés sur le fondement d’un accord de services de coursier qui précise qu’ils sont des « entrepreneurs indépendants ».

8 Ceux-ci mettent leur propre véhicule à contribution pour procéder aux livraisons des colis pris en charge par Yodel, ainsi que leur propre téléphone portable pour communiquer avec cette entreprise.

9 En vertu de cet accord de services de coursier, les coursiers ne sont pas tenus de fournir la prestation de livraison personnellement, mais peuvent faire appel à un sous-traitant ou à un remplaçant pour tout ou partie de la prestation, dont l’intervention peut être refusée par Yodel si la personne choisie ne présente pas un niveau de compétence et de qualification au moins équivalent à celui exigé du coursier engagé par Yodel. En tout état de cause, le coursier demeure personnellement responsable des actes commis par le sous-traitant ou le remplaçant ou de leurs omissions.

10 Ledit accord de services de coursier précise, en outre, que le coursier est libre de livrer des colis au profit de tiers concomitamment aux services qu’il fournit pour le compte de Yodel.

11 En vertu de ce même accord, Yodel n’est pas tenue de faire appel au service des coursiers avec lesquels elle a conclu un accord de services, de même que ceux-ci ne sont pas obligés d’accepter le moindre colis pour livraison. Par ailleurs, lesdits coursiers peuvent fixer un nombre maximal de colis qu’ils sont disposés à livrer.

12 S’agissant des horaires de travail, les coursiers avec lesquels Yodel a conclu un accord de services reçoivent les colis à livrer à leur domicile entre le lundi et le samedi de chaque semaine. Ceux-ci doivent être livrés entre 7 h 30 et 21 h 00, ces coursiers restant libres de déterminer, sous réserve des livraisons à délai fixe, le moment de la livraison ainsi que l’ordre et la route appropriés en fonction de leurs convenances.

13 Quant à la rémunération, un taux fixe, variable en fonction du lieu de livraison, est établi pour chaque colis.

14 Bien que l’accord de services conclu entre Yodel et les coursiers qualifie ceux-ci de « prestataires indépendants », B revendique le statut de « travailleur » au sens de la directive 2003/88. Il considère que, bien qu’il dispose d’un statut fiscal indépendant et qu’il supporte ses propres dépenses professionnelles, il est un employé de Yodel.

15 La juridiction de renvoi, saisie par B, précise que des coursiers locaux engagés dans les mêmes conditions que B exercent leur activité de livraison en tant que personne juridique en faisant appel à leur propre personnel.

16 Cette juridiction ajoute que, en vertu de la législation nationale, telle qu’appliquée par les juridictions du Royaume-Uni, le statut de « travailleur » suppose que la personne s’engage à exécuter ou à fournir personnellement tout travail ou...

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