Borax Europe Ltd v European Chemicals Agency (ECHA).
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62010TO0346 |
ECLI | ECLI:EU:T:2011:510 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 21 September 2011 |
Procedure Type | Demanda de diligencias de prueba - inadmisible |
Docket Number | T-346/10 |
Affaire T-346/10
Borax Europe Ltd
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
« Recours en annulation — REACH — Identification de l'acide borique et du tétraborate de disodium anhydre comme des substances extrêmement préoccupantes — Défaut d'affectation directe — Irrecevabilité »
Sommaire de l'ordonnance
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant les borates comme des substances extrêmement préoccupantes
(Art. 263, al. 4, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1907/2006, art. 7, § 2 et 3, 31, § 9, a), 33, 34, a), 59 et annexe XIV)
L'affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d'un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale contre une décision qui ne lui est pas adressée, requiert que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires.
À cet égard, il y a lieu de considérer que la décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant les borates comme des substances extrêmement préoccupantes, en vue de leur inclusion à terme dans la liste de l'annexe XIV du règlement nº 1907/2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques, tel que modifié, ne produit pas d'effets directs sur la situation juridique d'une partie requérante, importatrice de borates, au regard des obligations prévues par ledit règlement, dès lors qu'il est établi, d'une part, que l’identification des borates comme des substances extrêmement préoccupantes, résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement nº 1907/2006, ne constitue pas une information nouvelle susceptible d’affecter les mesures de gestion des risques ou relative aux dangers au sens de l’article 31, paragraphe 9, sous a), dudit règlement, de sorte que la partie requérante n'est pas obligée de mettre à jour la fiche de données de sécurité, et, d'autre part, que la partie requérante n'est pas concernée par les obligations d'information découlant de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 33 et de l'article 34, sous a), du même règlement.
En outre, le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour que l’on puisse considérer qu’il la concerne directement. Seule l’existence de circonstances spécifiques pourrait habiliter un justiciable, prétendant que l’acte se répercute sur sa position dans le marché, à se pourvoir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Une partie requérante ayant seulement fait valoir que ses clients seront réticents à continuer à acheter des produits figurant sur la liste des substances candidates, n'établit pas l’existence de telles circonstances spécifiques.
(cf. points 22, 38, 44-46)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
21 septembre 2011(*)
« Recours en annulation – REACH – Identification de l’acide borique et du tétraborate de disodium anhydre comme des substances extrêmement préoccupantes – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑346/10,
Borax Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me K. Nordlander, avocat, et Mme H. Pearson, solicitor,
partie requérante,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä et M. W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats,
partie défenderesse,
soutenue par
Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver et E. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés de Mme K. Sawyer, barrister,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’ECHA, publiée le 18 juin 2010, identifiant l’acide borique (CE n° 233-139-2) et le tétraborate de disodium anhydre (CE n° 215-540-4) comme des substances remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et incluant ces substances dans la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV dudit règlement, conformément à l’article 59 de ce règlement,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Borax Europe Ltd, est une société de droit anglais. Elle a pour activité l’importation et la vente, dans l’Union européenne, d’acide borique (CE n° 233-139-2) et de tétraborate de disodium anhydre (CE n° 215-540-4) (ci-après, pris ensemble, les « borates ») que lui fournit une société de droit américain.
2 Parmi les applications des borates se trouvent notamment le verre et la fibre de verre d’isolation. Les borates sont également employés dans les détergents et les produits de nettoyage ainsi que comme traitements visant à la conservation du bois.
3 Les borates ont été inclus dans l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196, p. 1), par la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 246, p. 1), entrée en vigueur le 5 octobre 2008. Par cette inclusion, les borates ont été classifiés parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2.
4 Avec l’entrée en vigueur, le 20 janvier 2009, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548 et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353, p. 1), l’annexe I de la directive 67/548 a été abrogée et le contenu de celle-ci, dans sa version antérieure à la modification effectuée par la directive 2008/58, a été transféré dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008. Cette dernière annexe ne mentionnait donc pas les borates au moment de l’entrée en vigueur du règlement n° 1272/2008.
5 Avec l’entrée en vigueur, le 25 septembre 2009, du règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement n° 1272/2008 (JO L 235, p. 1), la classification des borates parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 a été reprise dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008. Selon l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 790/2009, cette classification s’appliquait à compter du 1er décembre 2010, mais pouvait être appliquée avant cette date.
6 Le 8 mars 2010, la République fédérale d’Allemagne et la République de Slovénie ont transmis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier qu’elles avaient élaboré concernant l’identification de l’acide borique comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57, sous c), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), modifié par la suite notamment par le règlement n° 1272/2008, en faisant référence à la classification de l’acide borique parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008.
7 Le même jour, le Royaume de Danemark a transmis à l’ECHA un dossier qu’il avait élaboré concernant l’identification du tétraborate de disodium anhydre comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006, en faisant référence à la classification du tétraborate de disodium anhydre parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008.
8 Par la suite, l’ECHA a publié sur son site Internet des avis invitant les parties intéressées à soumettre leurs observations sur les dossiers établis concernant les borates. Après avoir reçu des observations sur les dossiers en cause, notamment de la part de l’Association européenne des borates, dont la requérante est l’un des membres, l’ECHA a renvoyé ces dossiers à son comité des États membres. Ce comité est parvenu, le 9 juin 2010, à un accord unanime sur l’identification des borates comme des substances extrêmement...
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