Kingdom of the Netherlands v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62010TO0119 |
ECLI | ECLI:EU:T:2017:622 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 13 September 2017 |
Docket Number | T-119/10 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
13 septembre 2017 ( *1 )
[Texte rectifié par ordonnance du 27 octobre 2017]
« Recours en annulation – FEDER – Réduction d’un concours financier – Programme Interreg II /C ‘‘Inondation Rhin-Meuse’’ – Non-respect du délai d’adoption d’une décision – Violation des formes substantielles – Recours manifestement fondé »
Dans l’affaire T‑119/10,
Royaume des Pays-Bas, représenté initialement par Me Y. de Vries, M. J. Langer et Mme C. Wissels, puis par M. J. Langer et Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenu par
Royaume de Belgique, représenté initialement par Mme M. Jacobs et M. T. Materne, puis par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,
et par
République française, représentée initialement par MM. G. de Bergues et B. Messmer, puis par Mme J. Bousin et M. D. Colas, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
contre
[Tel que rectifié par ordonnance du 27 octobre 2017] Commission européenne, représentée par M. W. Roels et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C « Inondation Rhin-Meuse » au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 |
Pour les périodes de programmation 1989-1993 et 1994-1999, les règles en matière de fonds structurels (notamment concernant les objectifs, la programmation, les paiements, la gestion et le contrôle et les corrections financières) ont été énoncées, notamment, dans le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO 1988, L 185, p. 9), lequel a été modifié notamment par le règlement (CEE) no 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO 1993, L 193, p. 5), et dans le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO 1988, L 374, p. 1), lequel a été modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO 1993, L 193, p. 20). |
2 |
L’article 24 du règlement no 4253/88 dispose : « 1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé. 2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée. [...] » |
3 |
Les règlements nos 2052/88 et 4253/88 ont été remplacés, avec effet au 1er janvier 2000, par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1). |
4 |
Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999, ce règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements nos 2052/88 et 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999. |
5 |
Le règlement no 1260/99 a été abrogé par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO 2006, L 210, p. 25). |
6 |
L’article 100 du règlement no 1083/2006, intitulé « Procédure », dispose : « 1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre de ses conclusions provisoires et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au premier alinéa. 2. La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés au paragraphe 1. 3. Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer. 4. En cas d’accord, l’État membre peut réutiliser les fonds communautaires concernés conformément à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa. 5. En l’absence d’accord, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition en tenant compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. S’il n’y a pas d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation par la Commission. » |
7 |
L’article 105 du règlement no 1083/2006, intitulé « Dispositions transitoires », énonce, en son paragraphe 1, ce qui suit : « Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base des règlements (CEE) no 2052/88 [...], (CEE) no 4253/88 [...], (CE) no 1164/94 [...] et (CE) no 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture. » |
8 |
L’article 108 du règlement no 1083/2006, intitulé « Entrée en vigueur », prévoit ce qui suit : « Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions des articles 1er à 16, 25 à 28, 32 à 40, 47 à 49, 52 à 54, 56, 58 à 62, 69 à 74, 103 à 105 et 108 sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, uniquement pour les programmes de la période 2007-2013. Les autres dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2007.» |
9 |
Le règlement no 1083/2006 a été abrogé par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO 2013, L 347, p. 320, et rectificatif, JO L 200 du 26.7.2016, p. 140). |
10 |
En ce qui concerne les corrections financières, l’article 145 du règlement no 1303/2013 dispose : « 1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre des conclusions provisoires de son examen et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois. 2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 1. 3. La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2. 4. Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations pertinentes devant former la base des conclusions de la Commission sur la... |
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