Commission of the European Communities v Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

JurisdictionEuropean Union
Date18 October 2002
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62002O0232 - FR 62002O0232

Ordonnance du Président de la Cour du 18 octobre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Technische Glaswerke Ilmenau GmbH. - Pourvoi - Ordonnance du Président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Aides d'Etat - Obligation de récupération - Sursis à exécution. - Affaire C-232/02 P (R).

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08977


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Référé Conditions de recevabilité Recours au principal visant à l'annulation d'une décision de la Commission ordonnant le remboursement d'aides d'État Existence devant le juge national de voies de recours contre les mesures nationales d'exécution Défaut de pertinence quant à la recevabilité de la demande en référé

(Art. 242 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

2. Référé Sursis à exécution Demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission ordonnant le remboursement d'aides d'État à la restructuration Application de critères particulièrement stricts s'agissant du fumus boni juris Exclusion

(Art. 242 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Pourvoi Moyens Appréciation erronée des faits Irrecevabilité Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve Exclusion

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1)

Sommaire

1. Le fait qu'une entreprise ayant bénéficié d'une aide d'État dont la Commission a ordonné la récupération peut exercer un recours devant le juge national à l'encontre des mesures d'exécution de cette décision ne saurait conduire à la modification de la règle, énoncée à l'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle la recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution est subordonnée uniquement à la condition que le demandeur ait attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal et au refus d'accorder à une telle entreprise, qui a effectivement introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision de la Commission, une protection juridictionnelle provisoire devant le juge communautaire.

( voir points 32-33 )

2. L'application de critères particulièrement stricts pour admettre, lors de l'examen d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État à la restructuration, l'existence d'un fumus boni juris, au motif que la condition tenant à l'urgence serait, du fait des problèmes d'insolvabilité du bénéficiaire, toujours remplie, n'est pas justifiée. En effet, l'insolvabilité n'implique pas nécessairement que l'urgence doive être retenue car, dans l'examen de la viabilité d'une entreprise, le juge des référés peut apprécier sa situation matérielle en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.

Par ailleurs, s'il est exact que le sursis à l'exécution d'une décision de récupération d'une aide incompatible peut prolonger les effets négatifs pour la concurrence produits par cette aide, il n'en reste pas moins vrai, à l'inverse, que l'exécution immédiate d'une telle décision va normalement entraîner des effets irréversibles pour l'entreprise bénéficiaire, sans que l'on puisse a priori exclure que le maintien de l'aide soit finalement jugé légitime en raison des vices éventuels dont pourrait être affectée ladite décision.

Enfin une approche fondée sur des critères particulièrement stricts risquerait de réduire de manière excessive la protection judiciaire provisoire et de limiter le large pouvoir d'appréciation dont doit pouvoir disposer le juge des référés aux fins d'exercer les compétences qui lui sont dévolues.

( voir points 54, 56, 58-59 )

3. Aux termes des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits.

En outre, la Cour n'est, en principe, pas compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de sa constatation ou de son appréciation des faits. En effet, dès lors que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.

( voir points 66-67 )

Parties

Dans l'affaire C-232/02 P(R),

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et V. Di Bucci, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 4 avril 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T-198/01 R, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

l'autre partie à la procédure étant:

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, établie à Ilmenau (Allemagne), représentée par Me G. Schohe, Rechtsanwalt,

partie demanderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

l'avocat général, Mme C. Stix-Hackl, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, la Commission des Communautés européennes a formé, conformément à larticle 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre lordonnance du président du Tribunal de première instance du 4 avril 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T-198/01 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l«ordonnance attaquée»), et tendant:

à lannulation de cette ordonnance,

au rejet comme irrecevable, ou subsidiairement comme non fondée, de la demande de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (ci-après «TGI») visant à obtenir le sursis à lexécution de la décision 2002/185/CE de la Commission, du 12 juin 2001, relative à une aide dÉtat accordée par lAllemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (Allemagne) (JO L 62, p. 30, ci-après la «décision litigieuse»), et

à la condamnation de TGI aux dépens de la procédure devant la Cour.

2 Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 30 juillet 2002, TGI a présenté ses observations écrites devant la Cour.

3 Dès lors que les observations écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour quil soit statué sur le pourvoi, il ny a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.

Le cadre juridique et les faits à lorigine du litige

4 Sagissant du cadre juridique, il est renvoyé aux points 1 à 6 de lordonnance attaquée.

5 Quant aux faits, il ressort de lordonnance attaquée que TGI est une société allemande exerçant ses activités dans le domaine de la verrerie. Par deux contrats des 26 septembre 1994 et 11 décembre 1995 (ci-après, respectivement, l«asset-deal 1» et l«asset-deal 2»), TGI a acquis auprès de la Treuhandanstalt (établissement public de gestion fiduciaire), devenue ensuite la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après la «BvS»), quatre chaînes de production de verre, provenant de biens nationalisés, situées à Ilmenau, dans le Land de Thuringe. Rencontrant des difficultés de trésorerie, TGI a entamé avec la BvS des négociations qui ont abouti, le 16 février 1998, à un contrat par lequel la BvS a renoncé au prix de vente résultant de lasset-deal 1 à hauteur de 4 millions de DEM (ci-après la «dispense de paiement»).

6 Par lettre du 1er décembre 1998, la République fédérale dAllemagne a notifié à la Commission différentes mesures en faveur de TGI, dont la dispense de paiement.

7 Après avoir ouvert la procédure formelle dexamen prévue à larticle 88, paragraphe 2, CE, dans le cadre de laquelle elle a notamment reçu, le 28 août 2000, les observations de TGI et, le 28 septembre 2000, celles de lentreprise Schott, un concurrent de TGI, la Commission a, le 12 juin 2001, adopté la décision litigieuse.

8 Selon larticle 1er de la décision litigieuse, la dispense de paiement constitue une aide dÉtat, en faveur de TGI, au sens de larticle 87, paragraphe 1, CE, incompatible avec le marché commun. Selon larticle 2 de cette décision, la République fédérale dAllemagne est tenue, sans délai, de la récupérer, conformément aux procédures de droit national, majorée des intérêts. Aux termes de larticle 3 de ladite décision, elle est également tenue dinformer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, des mesures quelle a prises pour sy conformer.

La procédure devant le Tribunal et lordonnance attaquée

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2001, TGI a formé un recours visant à obtenir lannulation de la décision litigieuse. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2001, elle a en outre introduit une demande visant à obtenir à titre principal le sursis à lexécution de larticle 2 de la décision litigieuse soit jusquà larrêt au fond, soit jusquà une autre date à fixer.

10 Par lordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à la demande de sursis jusquau 17 février 2003, tout en assortissant ce sursis de plusieurs conditions énoncées au point 2 du dispositif de cette ordonnance.

11 Il ressort de lordonnance attaquée que la Commission contestait la recevabilité de la demande en référé, en faisant valoir que TGI aurait dû attendre lintroduction dune procédure de récupération de...

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