European Commission v Republic of Malta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:252
Date24 April 2008
Docket NumberC-76/08
Celex Number62008CO0076
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

24 avril 2008 (*)

«Référé – Demande de mesures provisoires – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 79/409/CEE – Chasse printanière – Interdiction – Dérogations au régime de protection – Condition relative à l’absence d’une ‘autre solution satisfaisante’ – Urgence»

Dans l’affaire C-76/08 R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 243 CE, introduite le 21 février 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes D. Recchia et D. Lawunmi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Malte, représentée par M. S. Camilleri, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Poiares Maduro, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour d’enjoindre à la République de Malte de s’abstenir d’adopter toutes mesures visant à appliquer la dérogation prévue à l’article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de l’environnement, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 368, ci-après la «directive 79/409»), pour la chasse de la caille des blés (Coturnix coturnix) et de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) lors de la migration printanière.

2 La Commission a également demandé, en vertu de l’article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il soit fait droit provisoirement à cette demande avant même que l’autre partie ait présenté ses observations.

3 Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit par la Commission le 21 février 2008 et visant à faire constater que, en ne remplissant pas les conditions énoncées à l’article 9 de la directive 79/409, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de ladite directive en ce qui concerne la chasse de la caille des blés et de la tourterelle des bois au cours de la migration printanière.

La procédure devant la Cour

4 La République de Malte, ayant été invitée à présenter ses observations sur la demande de mesures provisoires et à faire savoir à la Cour si elle avait déjà adopté ou avait l’intention d’adopter des mesures autorisant la chasse printanière de la caille des blés et de la tourterelle des bois pour l’année en cours, a, le 7 mars 2008, tout en présentant ses observations, indiqué à la Cour qu’aucune mesure n’a encore été adoptée en vue d’autoriser ladite chasse pour l’année 2008.

5 Les autorités maltaises ont, en outre, informé la Cour qu’une éventuelle décision ministérielle autorisant la chasse printanière de ces deux espèces pour l’année 2008 ne pourrait être prise qu’après le dépôt d’une recommandation émanant d’un comité national, le comité Ornis, et ce au moins quatre semaines avant la date envisagée par ce comité pour l’ouverture de la saison de chasse. Or, ce comité, bien qu’il se soit réuni à plusieurs reprises à cette fin, n’aurait pas encore déposé de recommandation.

6 Le 2 avril 2008, les parties ont été entendues en leurs explications orales. Lors de cette audience, la Commission a précisé que sa demande de mesures provisoires vise les années 2008 et 2009.

7 Par lettre du 11 avril 2008, les autorités maltaises ont confirmé qu’aucune décision ministérielle autorisant la chasse printanière de la caille des blés et de la tourterelle des bois pour l’année 2008 ne sera prise avant que la Cour n’ait rendu sa décision dans la présente procédure en référé.

Le cadre juridique

8 La directive 79/409 a pour objet de garantir la protection, la gestion et la régulation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité CE est d’application. À cette fin, elle impose aux États membres d’instaurer un régime général de protection prévoyant, en particulier, l’interdiction de tuer, de capturer ou de perturber les oiseaux visés à son article 1er et de détruire les nids.

9 Aux termes de l’article 7 de la directive 79/409:

«1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

2. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

3. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.

4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation de la chasse.»

10 L’article 9 de la directive 79/409 dispose:

«1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

a) – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

– dans l’intérêt de la sécurité aérienne,

– pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

– pour la protection de la flore et de la faune;

b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2. Les dérogations doivent mentionner:

– les espèces qui font l’objet des dérogations,

– les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,

– les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,

– l’autorité habilitée à...

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