Technische Glaswerke Illmenau GmbH v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Date | 04 April 2002 |
Court | General Court (European Union) |
Ordonnance du Président du Tribunal du 4 avril 2002. - Technische Glaswerke Illmenau GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Recevabilité - Aides d'État - Obligation de récupération - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts. - Affaire T-198/01 R.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-02153
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
1. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Recours visant à l'annulation d'une décision constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Procédure de récupération de l'aide devant le juge national - Absence - Recours au principal n'apparaissant pas prima facie irrecevable - Demande de mesures provisoires - Admissibilité
(Art. 230 CE, 242 CE et 243 CE; règlement du Conseil n° 659/1999, art. 14, § 3)
2. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Examen par la Commission - Procédure contradictoire - Droit à l'information des intéressés - Caractère restreint - Droit du bénéficiaire de l'aide de s'exprimer sur tous les points soulevés - Exclusion
(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil n° 659/1999, art. 20)
3. Droit communautaire - Principes généraux du droit - Droit à une bonne administration - Référence à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Obligation de non-discrimination entre les intéressés dans une procédure d'examen d'une prétendue aide d'État - Obligation de la Commission de transmettre au bénéficiaire d'une aide les observations présentées par un concurrent
(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41, § 1)
4. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
5. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision en matière d'aides d'État - Intérêt général au nom duquel la Commission exerce ses fonctions et intérêt du bénéficiaire de l'aide
(Art. 88, § 2, CE, 242 CE et 243 CE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47; convention européenne des droits de l'homme, art. 6 et 13; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 659/1999, art. 7 et 14, § 3)
6. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Modification ou rapport - Condition - Changement de circonstances
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 108)
Sommaire
1. La recevabilité d'un recours visant à l'annulation d'une décision constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et ordonnant sa récupération n'est pas exclue dans le cas où une procédure de récupération de l'aide litigieuse n'a pas été introduite et où le requérant ne s'est pas prévalu de toutes les voies de recours internes qui lui sont ouvertes. Permettre au bénéficiaire d'une aide d'invoquer dans une procédure nationale l'invalidité de la décision de la Commission ordonnant à l'État membre concerné de récupérer l'aide qu'il a reçue reviendrait à lui reconnaître la faculté de contourner le caractère définitif qui, en vertu du principe de sécurité juridique, doit s'attacher à une telle décision après l'expiration du délai de recours prévu par l'article 230 CE.
Il s'ensuit que, en principe, le bénéficiaire d'une aide d'État qui, ayant pris connaissance de l'adoption d'une telle décision, introduit un recours en annulation devant le Tribunal peut demander, au titre des articles 242 CE et 243 CE, des mesures provisoires devant le juge des référés. Une telle interprétation est confortée par l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, selon lequel la récupération d'une aide illégale ou incompatible avec le marché commun doit s'effectuer sans délai, conformément aux procédures prévues par le droit de l'État membre concerné, sans préjudice, exclusivement, d'une ordonnance en référé du juge communautaire.
( voir points 54-55, 58 )
2. Dans le cadre d'une procédure formelle d'examen de projets d'aides d'État, les intéressés ont le rôle de sources d'information pour la Commission. Par conséquent, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l'encontre desquelles une procédure est ouverte, les intéressés ne disposent que du droit d'être associés à la procédure dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d'espèce. En particulier, le bénéficiaire d'une aide d'État ne saurait se voir attribuer le droit général de s'exprimer sur tous les points potentiellement capitaux soulevés lors de la procédure formelle d'examen. En effet, un tel droit dépasserait le droit d'être entendu et serait susceptible de reconnaître en faveur des bénéficiaires un droit à un débat contradictoire avec la Commission, droit qui jusqu'à maintenant a toujours été refusé à tous les intéressés au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE et de l'article 20 du règlement n° 659/1999.
( voir points 81, 84 )
3. La Commission a le devoir de se comporter d'une manière impartiale à l'égard de tous les intéressés dans une procédure formelle d'examen concernant une prétendue aide d'État. L'obligation de non-discrimination entre les intéressés que la Commission doit respecter est le reflet du droit à une bonne administration qui fait partie des principes généraux de l'État de droit communs aux traditions constitutionnelles des États membres. À cet égard, l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice confirme que «[t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union». Il s'ensuit que, nonobstant le caractère restreint des droits à la participation et à l'information dont jouit le bénéficiaire d'une aide, la Commission, en tant que responsable de la procédure, peut avoir, au moins à première vue, l'obligation de lui transmettre des observations qu'elle a expressément demandées d'un concurrent à la suite des observations initialement déposées par ce bénéficiaire. Permettre à la Commission de choisir, lors de la procédure, de demander des informations supplémentaires spécifiques auprès d'un concurrent du bénéficiaire sans accorder à ce dernier l'opportunité de prendre connaissance des observations fournies en réponse et, le cas échéant, d'y répondre risque de réduire considérablement l'effet utile du droit d'être entendu d'un tel bénéficiaire.
Une telle irrégularité ne peut entraîner l'annulation de la décision litigieuse que si, en son absence, la procédure formelle d'examen aurait pu aboutir à un résultat différent.
( voir points 85-86 )
4. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Néanmoins, une mesure provisoire se justifierait s'il apparaissait que, en l'absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal.
( voir points 96, 99 )
5. L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
En cas de demande de sursis à l'exécution d'une décision en matière d'aides d'État, l'intérêt général au nom duquel la Commission exerce les fonctions qui lui sont confiées par l'article 88, paragraphe 2, CE et par l'article 7 du règlement n° 659/1999, afin de garantir, pour l'essentiel, que le fonctionnement du marché commun ne soit pas faussé par des aides d'État nuisibles pour la concurrence, est d'une importance particulière. Cet intérêt doit normalement, sinon presque toujours, primer sur celui du bénéficiaire de l'aide d'éviter l'exécution de l'obligation de la rembourser avant le prononcé de l'arrêt devant intervenir au principal. Toutefois, il ne saurait être exclu que le bénéficiaire d'une aide puisse obtenir des mesures provisoires pour autant que les conditions relatives au fumus boni juris et à l'urgence soient remplies. Décider autrement risquerait de rendre pratiquement impossible la possibilité, qui est ouverte par les articles 242 CE et 243 CE, telle que prévue par l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, d'obtenir, même dans les affaires relatives aux aides d'État, une protection juridique provisoire effective. Une telle protection constitue un principe général du droit communautaire qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Un tel principe a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
( voir points 50, 113-115 )
6. La faculté est donnée au juge des référés par l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal de modifier ou de rapporter à tout moment son ordonnance à la suite d'un changement de circonstances. Cette possibilité traduit le caractère fondamentalement précaire en droit communautaire des mesures octroyées par le juge des référés.
( voir point 123 )
Parties
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