Deloitte Business Advisory NV v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Court | General Court (European Union) |
Date | 20 September 2005 |
Affaire T-195/05 R
Deloitte Business Advisory NV
contre
Commission des Communautés européennes
« Procédure de référé — Procédure d’appel d’offres communautaire — Perte d’une chance — Urgence — Balance des intérêts »
Ordonnance du président du Tribunal du 20 septembre 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Préjudice grave et irréparable — Décision d’exclusion d’un soumissionnaire d’une procédure d’appel d’offres — Atteinte à sa réputation — Préjudice non financier ne pouvant être considéré comme irréparable
(Art. 242 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2. Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Préjudice grave et irréparable — Préjudice financier — Préjudice susceptible d’être réparé ultérieurement par indemnisation ou par la voie d’un recours en indemnité — Préjudice ne pouvant être considéré comme irréparable
(Art. 242 CE et 288 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
3. Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Préjudice grave et irréparable — Préjudice financier — Évaluation — Prise en compte de la taille de l’entreprise
(Art. 242 CE et 288 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
20 septembre 2005 (*)
« Procédure de référé – Procédure d’appel d’offres communautaire – Perte d’une chance – Urgence – Balance des intérêts »
Dans l’affaire T‑195/05 R,
Deloitte Business Advisory NV, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes D. Van Heuven, S. Ronse et S. Logie, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Pignataro-Nolin et M. E. Manhaeve, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant, premièrement, à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution, d’une part, de la décision de la Commission rejetant l’offre présentée notamment par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres portant la référence SANCO/2004/01/041 et, d’autre part, de la décision d’attribution du marché en cause à un tiers et, deuxièmement, à ce qu’il soit interdit à la Commission, d’une part, de notifier la décision d’attribution du marché en cause à son attributaire et, d’autre part, de procéder à la signature du contrat afférent, sous peine d’une astreinte,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 La passation des marchés de services de la Commission est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi qu’aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).
2 Selon l’article 94 du règlement financier :
« Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché :
a) se trouvent en situation de conflit d’intérêts […] »
3 L’article 138 des modalités d’exécution dispose :
« 1. Deux modalités d’attribution d’un marché sont possibles :
a) par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes ;
b) par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.
2. L’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.
[…] »
4 Selon l’article 146, paragraphe 3, des modalités d’exécution :
« Les demandes de participation et les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents d’appels d’offres ou qui ne correspondent pas aux exigences spécifiques qui y sont fixées sont éliminées.
Toutefois, le comité d’évaluation peut inviter le candidat ou le soumissionnaire à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d’exclusion et de sélection, dans le délai qu’il fixe.
[…] »
5 L’article 147, paragraphe 3, des modalités d’exécution dispose :
« Le pouvoir adjudicateur prend […] sa décision comprenant au moins :
a) ses nom et adresse, ainsi que l’objet et la valeur du marché ou du contrat-cadre ;
b) le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet ;
c) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus pour examen et la justification de leur choix ;
d) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
e) le nom des candidats ou du contractant retenus et la justification de ce choix au regard des critères de sélection ou d’attribution préalablement annoncés, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant a l’intention de sous-traiter à des tiers ;
f) en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées aux articles 126, 127, 242, 244, 246 et 247 qui les justifient ;
g) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché. »
Faits à l’origine du litige et procédure
6 Le 14 décembre 2004, la Commission a publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2004, S 243) un avis de marché pour l’attribution d’un contrat-cadre intitulé « contrat-cadre relatif à l’évaluation des domaines d’action politique de la DG SANCO, Lot nº 1 (santé publique) – appel d’offres Sanco/2004/01/141 » (ce contrat-cadre et la procédure visant à son attribution étant respectivement dénommés, ci-après, le « contrat-cadre » et la « procédure d’appel d’offres »).
7 Il ressort des points 7.1.3 et 7.1.4 du cahier des charges relatif à la procédure d’appel d’offres que le contrat-cadre doit porter, en particulier, sur l’évaluation du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique établi par la décision nº 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271, p. 1).
8 Le cahier des charges répartit les missions à accomplir en exécution du contrat-cadre en deux missions principales. Une première mission (« mission principale n° 1 ») consiste à réaliser certaines études et à fournir certains services en vue de la conception et de la préparation de programmes et de politiques communautaires, de leur évaluation ex ante, ainsi que de l’« organisation d’activités d’évaluations ». Une seconde mission (« mission principale n° 2 ») consiste à réaliser des évaluations intermédiaires, finales et ex post de programmes, de politiques et d’autres activités.
9 Le contrat-cadre doit permettre la conclusion de contrats spécifiques en fonction des besoins de la Commission. Il doit, par ailleurs, être conclu en principe pour une durée de 24 mois pouvant être prorogée, à deux reprises, pour une période de 12 mois.
10 Le cahier des charges contient par ailleurs plusieurs causes d’exclusion des soumissionnaires. L’une de ces causes reproduit l’article 94 du règlement financier :
« Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché :
a) se trouvent en situation de conflit d’intérêts […] »
11 En vue de la présentation d’une offre pour le marché en cause, Deloitte Business Advisory NV (ci-après la « requérante ») s’est associée à la London School of Hygiene and Tropical Medicine (École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres), à la Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, TNO) et à l’Istituto superiore di sanità (institut supérieur de santé italien). Ces quatre entités se sont regroupées au sein du groupe de travail pour l’évaluation de la santé publique européenne (European Public Health Evaluation Task Force, ci-après l’« Euphet »). L’Euphet prévoyait de faire appel, le cas échéant, à certains experts d’autres institutions.
12 Le 10 février 2005, l’Euphet a présenté une offre à la Commission dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. L’offre de l’Euphet comprend un paragraphe, intitulé « Indépendance », qui est rédigé dans les termes suivants :
« L’Euphet comprend et accepte qu’aucune des organisations d’évaluation ou aucun de ses agents ne devrait avoir le moindre conflit d’intérêts, actuel ou potentiel, dans l’exécution de leur tâche en exécution du contrat-cadre. Nous confirmons que tous les participants de l’Euphet sont totalement indépendants de la Commission et que nous ne prévoyons aucun risque actuel à cet égard. Nous nous engageons en outre à effectuer un contrôle préalable détaillé dans le cadre de chaque contrat spécifique afin de garantir que les équipes que nous proposons sont composées de membres qui peuvent travailler dans une indépendance totale et fournir une évaluation objective, extérieure et indépendante. Si, en cours d’exécution des projets, le moindre problème devait surgir qui serait susceptible d’avoir une influence sur ce principe important, nous en informerions la Commission immédiatement et chercherions une solution en concertation avec elle. »
13 Par lettre du 22 avril 2005 (ci-après la « décision de rejet »), la Commission a informé la requérante que le comité d’évaluation saisi du marché avait...
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