Technische Glaswerke Ilmenau GmbH v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62001TO0198(02) |
ECLI | ECLI:EU:T:2003:215 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-198/01 |
Procedure Type | Demanda de medidas provisionales - fundada |
Date | 01 August 2003 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er août 2003. - Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Aide d'État - Obligation de récupération - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts - Circonstances exceptionnelles - Suspension provisoire. - Affaire T-198/01 R II.
Recueil de jurisprudence 2003 page II-02895
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l'affaire T-198/01 R [II],
Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, établie à Ilmenau (Allemagne), représentée par Mes G. Schohe et C. Arhold, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci et V. Kreuschitz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par
Schott Glas, établie à Mainz (Allemagne), représentée par Me U. Soltész, avocat,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande de prolongement du sursis à l'exécution, ordonné dans la présente affaire par l'ordonnance du président du Tribunal du 4 avril 2002, de l'article 2 de la décision 2002/185/CE de la Commission, du 12 juin 2001, relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (JO 2002, L 62, p. 30),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Antécédents
1. Le 12 juin 2001, la Commission a adopté, à l'égard de l'aide à laquelle elle a attribué la référence C 19/2000 et qui a été définie dans une procédure formelle d'examen ouverte, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE, le 4 avril 2000, la décision 2002/185/CE relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (JO 2002, L 62, p. 30, ci-après la «décision litigieuse»). Ayant expressément renoncé dans cette décision à examiner toutes les aides potentiellement incompatibles avec le marché commun accordées à la requérante et comprises dans les mesures notifiées par l'Allemagne le 1er décembre 1998, la Commission s'est concentrée sur une de ces mesures, à savoir la dispense de paiement, à hauteur de 4 millions de marks allemands (DEM) (2 045 168 euros, ci-après la «dispense de paiement»), du prix d'achat dû par Technische Glaswerke Ilmenau (ci-après «TGI») à la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après la «BvS») en vertu d'un accord du 26 septembre 1994 [ciaprès l'«asset-deal 1» (accord de cession d'actifs)].
2. Selon la décision litigieuse, l'octroi de la dispense de paiement n'était pas conforme au comportement d'un investisseur privé. La décision constate qu'elle constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, qui ne pouvait faire l'objet d'une autorisation en application de l'article 87, paragraphe 3, CE (article 1er ). Elle oblige donc l'Allemagne à en exiger la restitution (article 2).
3. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2001, la requérante a formé un recours visant à obtenir l'annulation de la décision litigieuse.
4. Par lettre du 17 septembre 2001, la Commission a refusé la demande de sursis à la récupération du montant de la dispense de paiement, formée par le gouvernement allemand dans une lettre du 23 août 2001.
5. Par lettre du 2 octobre 2001, la BvS a communiqué à la requérante une copie de la lettre de la Commission du 17 septembre 2001 et l'a mise en demeure de rembourser, au plus tard le 15 octobre 2001, la somme de 4 830 481,10 DEM (2 469 785,77 euros), montant de l'aide litigieuse augmenté des intérêts s'élevant, selon ses propres calculs, à 830 481,10 DEM (424 618,24 euros). La BvS, prenant acte de ce que la requérante lui avait indiqué son intention de saisir le Tribunal d'une demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse, a également précisé que, afin d'éviter de préjuger l'issue de cette demande, elle n'insisterait pas pour obtenir le remboursement de l'aide litigieuse avant que le juge des référés n'ait statué.
6. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2001, la requérante a introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, une demande visant à obtenir à titre principal le sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision litigieuse.
7. Par ordonnance du 4 avril 2002 rendue dans la présente affaire (Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01 R, Rec. p. II2153, ci-après l'«ordonnance initiale»), le président du Tribunal a ordonné, en vertu du point 1 du dispositif de cette ordonnance, le sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision litigieuse jusqu'au 17 février 2003 (ci-après le «sursis initial»). Au point 2 dudit dispositif, il a assorti le sursis octroyé au respect par la requérante de trois conditions.
8. Les éléments factuels essentiels de la présente affaire qui ont précédé l'introduction de la demande en référé sont décrits aux points 7 à 21 de l'ordonnance initiale, alors qu'un résumé plus détaillé de la décision litigieuse s'y trouve aux points 22 à 27. La procédure devant le juge des référés qui a donné lieu à cette ordonnance initiale est décrite aux points 36 à 47.
9. Par lettre du 3 juillet 2001, la Commission a ouvert une seconde procédure formelle d'examen en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE, à laquelle elle a attribué la référence C 44/2001. Cette nouvelle procédure s'est limitée à l'examen, premièrement, de la novation de la garantie bancaire relative au solde du prix d'achat fixé par l'asset-deal 1, deuxièmement, de l'octroi du prêt de la Thüringer Aufbaubank (ci-après la «TAB») et, troisièmement, du report d'échéance du paiement dudit solde en 2003. Lesdites mesures, considérées provisoirement comme étant des aides incompatibles avec le marché commun, ont été décrites dans la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 27 septembre 2001 [Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide C 44/2001 (ex NN 147/98) - Aides en faveur de TGI - Allemagne (JO C 272, p. 2)].
10. Par ordonnance du 15 mai 2002 du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal, l'entreprise Schott Glas a été admise, dans la procédure au principal dans la présente affaire, à intervenir au soutien des conclusions de l'institution défenderesse.
11. Conformément à l'ordonnance initiale, le cabinet d'experts-comptables berlinois Pfizenmayer & Birkel a rendu un troisième rapport (ses deux premières expertises ayant été rendues lors de la procédure initiale dans la présente procédure de référé) sur la situation financière de TGI, en l'espèce sur la situation arrêtée au 1er juillet 2002 (ci-après le «rapport intermédiaire 2002»). Ce rapport a été déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2002 et signifié par ce dernier à la Commission le 7 août 2002.
12. Le 2 octobre 2002, la Commission a adopté, à l'issue de la nouvelle procédure formelle, la décision C (2002) 2147 final, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne à TGI (ci-après la «seconde décision»). Aux termes de l'article 1er de cette seconde décision, l'Allemagne a accordé à la partie requérante des aides d'État incompatibles avec le marché commun. Ces aides comprenaient la novation de la garantie bancaire et le prêt de la TAB de 2 000 000 DEM (1 015 677 euros). En vertu de son article 2, l'Allemagne est obligée de récupérer sans délai le montant de ces aides auprès de la requérante.
13. L'ordonnance initiale a été confirmée sur pourvoi par l'ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 2002, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau [C232/02 P(R), Rec. p. I8977].
14. Conformément à l'ordonnance initiale, la requérante a remboursé, le 16 décembre 2002, le montant de 256 000 euros à la BvS, la justification du paiement ayant été fournie par des documents déposés au greffe du Tribunal le 23 décembre 2002.
15. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2002, la requérante a formé un recours visant à l'annulation de la seconde décision.
16. Le 31 décembre 2002, la requérante a également pu ramener, par un paiement anticipé, la valeur du prêt de la TAB à un solde d'environ [...](1) euros.
17. Le 28 janvier 2003, le cabinet Pfizenmayer & Birkel a rendu, également en vertu de l'ordonnance initiale, un quatrième rapport sur la situation financière de la requérante, à savoir celle arrêtée au 31 décembre 2002, dont une copie a été déposée par la requérante au greffe du Tribunal et envoyée à la Commission le 31 janvier 2003 (ci-après le «rapport final 2002»).
18. Ayant été invitée, le 3 février 2003, à déposer ses éventuelles observations sur ce rapport, la Commission les a déposées le 11 février 2003 (ci-après les «observations sur le rapport final...
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