G.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CO0181
ECLIECLI:EU:C:2014:740
Date06 May 2014
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑181/14
62014CO0181

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

6 mai 2014 ( *1 )

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑181/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 8 avril 2014, parvenue à la Cour le 14 avril 2014, dans la procédure pénale contre

G,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. J. Malenovský, juge rapporteur,

l’avocat général, M. Y. Bot, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «médicament», au sens de l’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 136, p. 34, ci-après la «directive 2001/83»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de G auquel il est reproché d’avoir vendu des mélanges d’herbes contenant notamment des cannabinoïdes de synthèse, lesquels, à la date des faits au principal, ne relevaient pas de la loi allemande relative aux stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz).

3

En première instance, G a été condamné par le Landgericht Itzehoe (Allemagne) à une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi ainsi qu’au versement d’une amende de 200000 euros. Cette juridiction a estimé, en effet, que la vente de ces mélanges constituait un acte de mise sur le marché de médicaments douteux au sens des articles 5, paragraphe 1, et 4, paragraphe 17, de la loi allemande relative aux médicaments (Arzneimittelgesetz) et que, à ce titre, G avait commis une infraction à l’article 95, paragraphe 1, point 1, de cette loi.

4

G a formé un pourvoi en «Revision» devant la juridiction de renvoi.

5

Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83 [...] doit-il être interprété en ce sens que toute substance ou composition, entendue au sens de cette disposition, modifiant simplement les fonctions physiologiques chez l’homme, c’est-à-dire sans les restaurer ni les corriger, ne doit être considérée comme un...

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