Technische Glaswerke Ilmenau GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62004CO0404
ECLIECLI:EU:C:2005:267
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 April 2005
Procedure TypeDemande en référé - non fondé
Docket NumberC-404/04

Affaire C-404/04 P-R

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

«Référé — Sursis à exécution et mesures provisoires accordés par le président du Tribunal — Rejet du recours au fond par le Tribunal — Pourvoi — Nouvelle demande de sursis à exécution et de mesures provisoires dans le cadre du pourvoi — Critères»

Ordonnance du président de la Cour du 29 avril 2005.

Sommaire de l’ordonnance

1. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — «Fumus boni juris» — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Caractère cumulatif — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

(Art. 242 CE et 243 CE)

2. Référé — Sursis à exécution — Arrêt du Tribunal faisant l’objet d’un pourvoi — Droit à une protection juridictionnelle effective — Demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision litigieuse attaquée en première instance — Recevabilité

(Art. 242 CE)

3. Référé — Sursis à exécution — Arrêt du Tribunal faisant l’objet d’un pourvoi — Sursis à l’exécution de la décision ayant été attaquée sans succès devant le Tribunal — Conditions — «Fumus boni juris» — Étendue de la charge probatoire pesant sur le requérant

(Art. 242 CE)

1. Des mesures provisoires ne peuvent être accordées par le juge des référés que s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elles sont urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient édictées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Les conditions ainsi posées sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être refusées dès lors que l’une d’elles fait défaut.

(cf. points 10-11)

2. Le fait qu’une demande en référé introduite dans le cadre d’un pourvoi visant un arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide d’État avec le marché commun et ordonnant sa récupération a pour objet la suspension de ladite décision, et va ainsi au-delà du sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, ne rend pas ladite demande irrecevable.

En effet, étant donné, d’une part, que l’arrêt attaqué est, en ce qu’il rejette le recours dans sa totalité, assimilable à une décision négative, à propos de laquelle l’octroi d’un sursis à l’exécution, qui ne modifierait en rien la situation de la partie requérante, ne se conçoit pas, sauf circonstances exceptionnelles, et, d’autre part, que l’obligation de rembourser l’aide illégale découle de la décision attaquée devant le Tribunal, des raisons tenant au droit à une protection juridictionnelle effective exigent que ladite demande soit déclarée recevable.

(cf. points 12-14)

3. Le fait qu’une demande en référé introduite dans le cadre d’un pourvoi visant un arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide d’État avec le marché commun et ordonnant sa récupération a pour objet la suspension de l’exécution de ladite décision a des conséquences quant à l’appréciation de l’existence du fumus boni juris que doit établir le requérant, en ce sens que la charge probatoire que supporte celui-ci est alourdie.

En effet, pour solides que puissent être les moyens et arguments invoqués à l’encontre de l’arrêt attaqué, ils ne sauraient suffire à justifier en droit, prima facie, le sursis à l’exécution de la décision attaquée devant le Tribunal. Pour établir que la condition relative au fumus boni juris est remplie, le requérant doit réussir en outre à faire apparaître que les moyens et arguments invoqués à l’encontre de ladite décision devant le Tribunal sont de nature à justifier l’octroi du sursis demandé, et ce nonobstant le fait qu’une juridiction communautaire les a déjà examinés et jugés non fondés.

(cf. points 16-20)




ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

29 avril 2005 (*)

«Référé – Sursis à exécution et mesures provisoires accordés par le président du Tribunal – Rejet du recours au fond par le Tribunal – Pourvoi – Nouvelle demande de sursis à exécution et de mesures provisoires dans le cadre du pourvoi – Critères»

Dans l’affaire C-404/04 P-R,

ayant pour objet une demande en référé au titre des articles 242 CE et 243 CE, introduite le 14 octobre 2004,

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, représentée par Mes C. Arhold et N. Wimmer, Rechtsanwälte, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci et V. Kreuschitz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Schott AG, anciennement Schott Glas, représentée par Me U. Soltész, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, Mme C. Stix-Hackl, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par sa demande en référé, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (ci-après la «requérante») sollicite du président de la Cour l’octroi, à titre principal, du sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision 2002/185/CE de la Commission, du 12 juin 2001, relative à une aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (Allemagne) (JO 2002, L 62, p. 30, ci-après la «décision attaquée»), soit jusqu’à ce que la Cour statue définitivement sur le pourvoi formé par la requérante le 22 septembre 2004 dans l’affaire C‑404/04 P, soit jusqu’à la date déterminée par le président de la Cour, et, à titre subsidiaire, de toute mesure autre ou complémentaire que le président de la Cour estimerait nécessaire ou appropriée.

Les antécédents de la présente demande en référé

2 Par la décision attaquée, la Commission a constaté que la République fédérale d’Allemagne avait accordé à la requérante une aide incompatible avec le marché commun d’un montant de 4 millions de DEM. À l’article 2 de ladite décision, il a été enjoint à cet État membre d’exiger sans délai le remboursement de cette aide.

3 La requérante a demandé au Tribunal de première instance des Communautés européennes d’annuler la décision attaquée. En cours d’instance, le président du Tribunal a octroyé, à plusieurs reprises, des mesures provisoires qui ont eu en substance pour effet de suspendre l’obligation de rembourser la somme litigieuse jusqu’à la fin de la procédure devant le Tribunal, à condition toutefois que la requérante rembourse une partie de cette somme, ce qu’elle a effectivement fait (voir ordonnances du président du Tribunal du 4 avril 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01 R, Rec. p. II-2153; du 1er août 2003, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01 R [II], Rec. p. II-2895, et du 12 mai 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01 R III, non encore publiée au Recueil).

4 Le Tribunal ayant rejeté le recours au fond par un arrêt du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T-198/01, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), la requérante a introduit, le 22 septembre 2004, un pourvoi contre cet arrêt’. C’est dans le cadre de ce pourvoi que cette dernière demande également, en substance, la suspension de la décision attaquée jusqu’au terme de la procédure devant la Cour.

5 Les antécédents de la présente demande en référé ressortent de manière plus détaillée des points 7 à 28 de l’arrêt attaqué:

«7 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH est une société allemande ayant son siège à Ilmenau dans le Land de Thuringe. Elle exerce ses activités dans le domaine de la verrerie.

8 Elle a été constituée en 1994, par les époux Geiß, dans le but de reprendre quatre des douze chaînes de fabrication de verre que comptait l’ancienne société Ilmenauer Glaswerke GmbH (ci-après ‘IGW’), dont la mise en liquidation avait été effectuée par la Treuhandanstalt (organisme de droit public chargé de restructurer les entreprises de l’ex-République démocratique allemande, devenue ensuite la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, ci-après la ‘BvS’). Les chaînes de fabrication en question provenaient des biens nationalisés du Volkseigener Betrieb Werk für Technisches Glas Ilmenau, qui, avant la réunification allemande, était le centre de production de verre de l’ex-République démocratique allemande.

9 La vente des quatre chaînes de fabrication par IGW à la requérante s’est effectuée en deux étapes, à savoir par un premier contrat du 26 septembre 1994 [ci-après l’’asset-deal 1’ (accord de cession d’actifs)], agréé par la Treuhandanstalt en décembre 1994, et par un second contrat du 11 décembre 1995 (ci-après l’’asset-deal 2’), agréé par la BvS le 13 août 1996.

10 Selon l’asset-deal 1, le prix de vente des trois premières chaînes de fabrication s’élevait au total à 5,8 millions de marks allemands (DEM) [2 965 493 euros (EUR)] et devait être payé en trois échéances, le 31 décembre des années 1997, 1998 et 1999. Le paiement était assuré par une garantie hypothécaire de 4 millions de DEM (2 045 168 EUR) et par une garantie bancaire de 1,8 million de DEM (920 325 EUR).

11 Il est constant qu’aucune de ces trois échéances n’a été honorée.

12 En vertu de l’asset-deal 2, la quatrième chaîne de fabrication a également été vendue par IGW à la requérante au prix de 50 000 DEM (25 565 EUR).

13 Il est constant également que la requérante a eu des difficultés de trésorerie en 1997. Compte tenu de ces difficultés, elle a entamé des négociations avec la BvS. Celles-ci ont abouti à la conclusion d’un contrat, en date du 16 février 1998, par lequel la BvS a consenti à réduire de 4 millions de DEM le prix de vente résultant de l’asset-deal 1 (ci-après la ‘réduction de prix’).

14 Par lettre du 1er décembre 1998, la République fédérale...

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