Cantine dei Colli Berici Coop. ARL v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61995TO0006 |
ECLI | ECLI:EU:T:1995:50 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 15 March 1995 |
Docket Number | T-6/95 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
Ordonnance du Président du Tribunal du 15 mars 1995. - Cantine dei Colli Berici Coop. ARL contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Régime de distillation obligatoire - Procédure de référé - Sursis à exécution - Personne directement et individuellement concernée par un règlement - Irrecevabilité manifeste - Préjudice financier. - Affaire T-6/95 R
Recueil de jurisprudence 1995 page II-00647
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
1. Référé ° Conditions de recevabilité ° Recevabilité du recours principal ° Défaut de pertinence ° Limites
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2. Référé ° Modification de la demande en cours de procédure ° Élargissement de la portée de la mesure sollicitée ° Inadmissibilité
3. Référé ° Conditions de recevabilité ° Sursis à exécution ° Demande visant à obtenir la prolongation d' une mesure de prorogation attaquée en annulation au principal
4. Référé ° Sursis à exécution ° Conditions d' octroi ° Préjudice grave et irréparable ° Préjudice financier
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire1. S' il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d' une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l' affaire, il n' en demeure pas moins que, si l' irrecevabilité manifeste du recours est soulevée, il appartient au juge des référés d' établir qu' à première vue le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité.
2. Ne peut être accueillie par le juge des référés une demande du requérant formulée en cours de procédure qui, bien que présentée comme réduisant l' objet de la demande, correspond en réalité à un élargissement de la portée de la mesure initialement sollicitée.
3. Une demande en référé n' est recevable, en principe, que si elle se situe dans le cadre de la décision susceptible d' intervenir à l' issue de la procédure au principal. Tel n' est pas le cas d' une demande de sursis à exécution qui vise à obtenir que soit prolongée une mesure de prorogation dont l' annulation est demandée dans le cadre du recours au principal.
4. La condition d' octroi du sursis à exécution tenant à l' existence d' un risque de préjudice grave et irréparable n' est pas satisfaite dès lors que l' entreprise requérante n' allègue qu' un préjudice purement financier sans fournir d' éléments permettant d' établir qu' il serait de nature à menacer sa survie et, par conséquent, ne pourrait être intégralement réparé au cas où le recours au fond serait accueilli.
PartiesDans l' affaire T-6/95 R,
Cantine dei colli Berici coop. arl, société coopérative de droit italien, établie à Lonigo (Italie), représentée par Me Ivone Cacciavillani, avocat au barreau de Venise, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n 3151/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant mesure dérogatoire ultérieure pour la campagne 1993/1994 en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer au titre de la distillation obligatoire (JO L 332, p. 32),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtEn fait
1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 janvier 1995, la Cantine dei colli Berici coop. arl a introduit, en vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "traité CE"), un recours visant à l' annulation de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n 3151/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant mesure dérogatoire ultérieure pour la campagne 1993/1994 en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer au titre de la distillation obligatoire (JO L 332, p. 32, ci-après "règlement n 3151/94"), ainsi qu' une demande visant à l' annulation de tout autre acte connexe et/ou préalable à ces dispositions, en excipant, à titre incident, en application de l' article 184 du même traité, de l' illégalité de l' article 39, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1, ci-après "règlement n 822/87"), et de l' article 4, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement (CEE) n 441/88 de la Commission, du 17 février 1988, portant modalités d' application pour la distillation obligatoire prévue à l' article 39 du règlement (CEE) n 822/87 du Conseil (JO L 45, p. 15, ci-après "règlement n 441/88").
2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a également introduit, en vertu de l' article 185 du traité CE, une demande visant à obtenir le sursis à l' exécution dudit article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3151/94. Au cours de l' audition des parties, la requérante a demandé que, à titre subsidiaire, l' objet de sa demande initiale dans la procédure en référé soit modifié, en ce qu' elle ne demandait plus le sursis à l' exécution de la disposition susvisée que dans la mesure où celle-ci limite à 140 jours la prorogation du délai imparti aux assujettis à la distillation obligatoire pour livrer du vin de table à une distillerie.
3 La Commission a déposé ses observations écrites sur la présente demande en référé le 26 janvier 1995. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 8 février 1995, l' institution défenderesse a soulevé une exception d' irrecevabilité dans l' affaire principale, en application de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure.
4 Dans le cadre de la procédure en référé, les parties ont été entendues en leurs explications orales le 10 février 1995.
5 Le cadre réglementaire et les faits essentiels à l' origine du présent litige, tels qu' ils résultent des mémoires déposés par les parties et des explications orales données au cours de l' audition, peuvent être résumés comme suit.
6 La disposition dont la suspension est demandée par la requérante, telle que corrigée par le rectificatif au règlement n 3151/94 publié au Journal officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1994 (JO L 341, p. 76), prévoit que:
"Pour la campagne 1993/94 et par dérogation au règlement (CE) n 343/94 et à l' article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 5 du règlement (CEE) n 441/88, les assujettis à la distillation obligatoire prévue à l' article 39 du règlement (CEE) n 822/87 peuvent livrer encore le vin de table à une distillerie au plus tard 140 jours après la date du 11 septembre 1994 aux conditions suivantes:
° prix d' achat de vins de table: 0,42 ECU/% vol/hl,
° montant de l' aide dont peut bénéficier
le distillateur: nul,
° prix à payer au distillateur par l' organisme
d' intervention pour l' alcool brut à livrer
obligatoirement: 0,75 ECU/% vol/hl."
7 Les conditions dans lesquelles les producteurs de vin de table sont assujettis à l' obligation de distillation sont définies en termes généraux par l' article 39 du règlement n 822/87, dont le paragraphe 1, premier alinéa, dispose:
"Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée."
8 Selon l' article 1er, paragraphe 6, du règlement n 822/87, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1734/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 163, p. 6), il convient d' entendre par campagne viticole la période comprise entre le 1er septembre de chaque année et le 31 août de l' année...
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