Romana Tabacchi SpA v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Court | General Court (European Union) |
Date | 13 July 2006 |
Affaire T-11/06 R
Romana Tabacchi SpA
contre
Commission des Communautés européennes
« Référé — Demande de sursis à exécution — Concurrence — Paiement d'une amende — Garantie bancaire — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts — Sursis partiel et conditionnel »
Ordonnance du président du Tribunal du 13 juillet 2006
Sommaire de l'ordonnance
1. Référé — Conditions de recevabilité — Requête — Exigences de forme
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, et 104, § 3)
2. Référé — Sursis à exécution — Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende — Conditions d'octroi — Circonstances exceptionnelles
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
3. Référé — Sursis à exécution — Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence — Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
4. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Modification ou rapport
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 108)
1. En vertu de l'article 104, paragraphe 3, et de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la demande en référé doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge communautaire de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autre information à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'une demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celle-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.
(cf. point 47)
2. Une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire imposée comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
L'existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu'il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie, ou que sa constitution mettrait en péril son existence.
S'agissant de ladite impossibilité, la pertinence des lettres de refus de constitution de la garantie bancaire que produit la requérante doit être évaluée à la lumière de sa situation économique objective, de sorte qu'elle ne saurait être exclue, en tant que telle, pour la raison de leur faible nombre.
Afin d'apprécier la capacité de l'entreprise à constituer la garantie en cause, il convient de tenir également compte du groupe de sociétés dont elle dépend directement ou indirectement ainsi que de ses actionnaires, notamment pour ce qui est de la possibilité de fournir les sûretés que les banques pourraient réclamer. Une telle exigence tient, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des décisions de la Commission et à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et, d'autre part, aux avantages qui peuvent découler, pour ses actionnaires, des éventuels comportements anticoncurrentiels d'une société. Cette prise en considération de la situation du groupe auquel elle appartient n'implique aucunement que l'amende ou la responsabilité de l'infraction soit imputée à des tiers.
(cf. points 97-98, 102, 111, 118)
3. Lorsque le juge des référés examine une demande de sursis à l'exécution de l'obligation imposée à une entreprise de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence, il lui appartient de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de la requérante à éviter, à défaut de pouvoir constituer une garantie bancaire, qu'il ne soit procédé au recouvrement immédiat de l'amende et, d'autre part, l'intérêt financier de la Communauté à pouvoir en recouvrer le montant ainsi que, plus généralement, l'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'effectivité des règles communautaires de la concurrence et de la portée dissuasive des amendes prononcées par la Commission.
(cf. point 135)
4. La faculté est donnée au juge des référés par l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal de modifier ou de rapporter à tout moment l'ordonnance de référé à la suite d'un changement de circonstances. Par « changement de circonstances », le juge des référés entend, en particulier, des circonstances de nature factuelle susceptibles de modifier l'appréciation en l'espèce du critère de l'urgence. En outre, cette possibilité traduit le caractère fondamentalement précaire en droit communautaire des mesures octroyées par le juge des référés.
(cf. point 147)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
13 juillet 2006 (*)
« Référé – Demande de sursis à exécution – Concurrence – Paiement d’une amende – Garantie bancaire – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts – Sursis partiel et conditionnel »
Dans l’affaire T‑11/06 R,
Romana Tabacchi SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes M. Siragusa et G. C. Rizza, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. É. Gippini Fournier et F. Amato, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 20 octobre 2005 relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE (Affaire COMP/C.38.281/B.2 – Tabac brut – Italie), en ce qu’elle impose à la requérante une amende de 2,05 millions d’euros et, d’autre part, une demande visant à obtenir une dispense à l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat de ladite amende,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions
1 Le 20 octobre 2005, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE (Affaire COMP/C.38.281/B.2 – Tabac brut – Italie) (ci-après la « décision »). Selon l’article 1er de la décision, la Commission a établi que sept des principaux transformateurs italiens de tabac brut, parmi lesquels Romana Tabacchi SpA, ont conclu des accords ou participé à des pratiques concertées visant à fixer les conditions d’achat du tabac brut en Italie, tant pour les achats directs auprès des producteurs que pour les achats auprès d’emballeurs tiers. La Commission a établi, en particulier, que la requérante avait participé à ces pratiques concertées du mois d’octobre 1997 au 5 novembre 1999, ainsi que du 29 mai 2001 au 19 février 2002.
2 L’article 2 de la décision inflige à la requérante une amende de 2,05 millions d’euros, payable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision, qui est intervenue le 10 novembre 2005.
3 Dans la lettre de notification de la décision, datée du 9 novembre 2005, il était précisé que, si la requérante introduisait un recours devant le Tribunal, la Commission ne procéderait à aucune mesure de recouvrement tant que l’affaire serait pendante devant cette juridiction, pour autant que la créance produise des intérêts à compter de la date d’expiration du délai de paiement et qu’une garantie bancaire acceptable soit constituée au plus tard à cette date, à savoir le 10 février 2006.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2006, la requérante a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation partielle de la décision en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende et, en conséquence, à la réduction de l’amende même.
5 Par acte séparé déposé au greffe le même jour, la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 242 CE et de l’article 104 du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande qui vise à ce que, d’une part, il soit sursis à l’exécution de la décision et, d’autre part, la requérante soit dispensée de l’obligation de constituer une garantie bancaire pour le paiement de l’amende, comme condition de son non‑recouvrement immédiat.
6 Le 10 février 2006, la Commission a présenté ses observations écrites sur la demande de référé.
7 Sur invitation du juge des référés, la requérante a présenté, le 3 mars 2006, de nouvelles observations à propos desquelles la Commission a déposé ses propres observations le 29 mars 2006.
8 Le 8 mai 2006, la requérante a déposé des documents supplémentaires dont il ressort que celle-ci avait, par lettre du 20 avril 2006, proposé un paiement échelonné de l’amende, lequel avait été rejeté par la Commission par lettre du 5 mai 2006.
9 Le 15 mai 2006, le président du Tribunal a entendu les parties en leurs observations orales.
10 Lors de l’audition, les parties se sont engagées à examiner la possibilité d’un échelonnement concerté du paiement de l’amende et à communiquer au président du Tribunal le résultat de leurs discussions.
11 Par acte séparé déposé au greffe le 26 mai 2006, tel que corrigé ultérieurement le 30 mai 2006, la requérante a communiqué au président du Tribunal une proposition de paiement échelonné que la Commission a rejetée par acte déposé au greffe le 6 juin 2006.
12 Dans sa demande, la requérante conclut à ce qu’il plaise au juge des...
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