Carles Puigdemont i Casamajó and Antoni Comín i Oliveres v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1149
Date20 December 2019
Docket NumberC-646/19
Celex Number62019CO0646
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

20 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Référé – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen –Acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct – Article 12 – Vérification des pouvoirs – Décision du Parlement de prendre acte de la liste des candidats élus notifiée par les autorités nationales et excluant les requérants en raison du non-respect par ces derniers d’une formalité imposée par le droit national – Recours en annulation – Fumus boni juris »

Dans l’affaire C‑646/19 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 septembre 2019,

Carles Puigdemont i Casamajó, demeurant à Waterloo (Belgique),

Antoni Comín i Oliveres, demeurant à Waterloo,

représentés par Mes P. Bekaert et S. Bekaert, advocaten, Me G. Boye, abogado, ainsi que par M. B. Emmerson, QC,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et N. Görlitz ainsi que par Mme Z. Nagy, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 1er juillet 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement (T‑388/19 R, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:467), par laquelle celui‑ci a rejeté leur demande tendant, d’une part, au sursis à l’exécution, premièrement, de la décision du Parlement européen de ne pas prendre acte des résultats officiellement déclarés par le Royaume d’Espagne des élections au Parlement du 26 mai 2019 et de la décision subséquente de prendre acte d’une liste différente et incomplète de membres élus, notifiée le 17 juin 2019 par les autorités espagnoles, deuxièmement, de la décision du Parlement de regarder la communication de la Junta Electoral Central (Commission électorale centrale, Espagne) du 20 juin 2019 comme privant d’effet la proclamation des requérants en tant que membres élus du Parlement et, troisièmement, de la décision du Parlement portant refus de garantir, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen, le droit des requérants de siéger au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits à partir de la première séance et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les contestations portées devant le Parlement et les autorités judiciaires espagnoles, ainsi que, d’autre part, d’enjoindre au Parlement de prendre toutes mesures nécessaires, y compris la confirmation des privilèges et immunités que les requérants tirent de l’article 9 du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé aux traités UE, FUE et CEEA pour leur permettre de siéger au Parlement dès l’ouverture de la première session qui suit les élections.

Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Les requérants ont présenté leur candidature aux élections des membres du Parlement, convoquées par le Real Decreto 206/2019, por el que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento Europeo (décret royal 206/2019, portant convocation des élections au Parlement européen), du 1er avril 2019 (BOE nº 79, du 2 avril 2019, p. 33948), et tenues le 26 mai suivant (ci-après les « élections du 26 mai 2019 »).

3 Le 22 avril 2019, la coalition Lliures per Europa (Junts) a déposé auprès de la Commission électorale centrale sa liste de candidats conduite par les requérants.

4 Lors des élections du 26 mai 2019, cette coalition a recueilli 1 018 435 voix et obtenu deux sièges au Parlement.

5 Le 13 juin 2019, la Commission électorale centrale a adopté la décision proclamant les candidats élus au Parlement lors des élections du 26 mai 2019 (ci‑après la « proclamation du 13 juin 2019 »).

6 En particulier, la proclamation du 13 juin 2019 indiquait que, conformément à l’article 224, paragraphe 1, de la ley orgánica 5/1985, de régimen electoral general (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE nº 147, du 20 juin 1985, p. 19110, ci‑après la « loi électorale »), la Commission électorale centrale avait procédé, lors de sa réunion du 13 juin 2019, d’après les données figurant dans les décomptes consolidés transmis par chacune des commissions électorales provinciales, au nouveau décompte des voix au niveau national aux élections du 26 mai 2019, à l’attribution des sièges correspondants à chacun des candidats et à la proclamation des candidats élus mentionnés nominativement, parmi lesquels figuraient les requérants.

7 Par ailleurs, la proclamation du 13 juin 2019 précisait qu’elle était susceptible de faire l’objet du recours contentieux électoral, prévu aux articles 112 et suivants de la loi électorale, devant la chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), conformément à l’article 225 de la loi électorale, que ce recours devait être introduit devant la Commission électorale centrale dans les trois jours suivant cette proclamation et que la séance au cours de laquelle les candidats élus prêteraient le serment de se soumettre à la Constituciόn (Constitution, Espagne), devant la Commission électorale centrale, conformément à l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, se tiendrait au palais de la Chambre des députés, le 17 juin suivant à midi.

8 Le 14 juin 2019, la proclamation du 13 juin 2019 a été publiée au Boletín Oficial del Estado.

9 Le 15 juin 2019, le juge d’instruction du Tribunal Supremo (Cour suprême) a refusé de retirer les mandats d’arrêt européens délivrés à l’égard des requérants.

10 Le 17 juin 2019, la Commission électorale centrale a refusé aux requérants la possibilité de prêter le serment par la voie d’une déclaration écrite faite devant un notaire ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par acte notarié.

11 Le même jour, cette commission électorale a notifié au Parlement la liste des candidats élus en Espagne (ci-après la « communication du 17 juin 2019 »), dans laquelle ne figurent pas les requérants.

12 Le 20 juin 2019, la Commission électorale centrale a envoyé au Parlement une lettre formulée dans les termes suivants :

« Lors de sa réunion du 20 juin 2019, la Commission électorale centrale a adopté la résolution reproduite ci-après.

Dossier 561/73

Communication au Parlement [...] des candidats qui n’ont pas acquis le statut de membre du Parlement [...] au motif qu’ils n’ont pas respecté la Constitution.

Résolution

(1) L’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, relatif aux élections au Parlement [...], dispose :

Dans les cinq jours suivant cette proclamation, les candidats élus doivent jurer ou promettre, devant la Commission électorale centrale, de se soumettre à la Constitution. Au terme de ce délai, il appartient à la Commission électorale centrale de déclarer vacants les sièges attribués aux membres du Parlement [...] qui n’auront pas juré ou promis de se soumettre à la Constitution ainsi que de suspendre toutes prérogatives qu’ils sont habilités à tirer de leur mandat aussi longtemps qu’ils n’ont pas prêté serment.

(2) Conformément à l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, étant donné que [les requérants] n’ont ni juré ni promis de se soumettre à la Constitution, leurs sièges sont déclarés vacants et toutes prérogatives que pourrait leur conférer leur statut sont suspendues. Il en sera ainsi jusqu’à ce qu’une prestation conforme ait eu lieu.

(3) En conséquence, nous informons le Parlement [...] que [les requérants] n’ont pas acquis le statut de membre du Parlement [...] ni, dès lors, aucune des prérogatives qui pourraient leur être conférées, jusqu’à ce qu’ils jurent ou promettent de se soumettre à la Constitution. »

13 Le 27 juin 2019, le président du Parlement a envoyé une lettre aux requérants. Cette lettre se lit comme suit :

« Comme suite à vos lettres des 14 juin, 20 juin et 24 juin 2019, envoyées par vos conseils, je souhaiterais vous indiquer que les autorités espagnoles (Commission électorale centrale) m’ont communiqué les 18 et 20 juin 2019 les résultats officiels des élections [au Parlement] en Espagne. Conformément à l’article 12 de [l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct (JO 1976, L 278, p. 5), annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1),] et à la jurisprudence que la Cour lui a consacrée, le Parlement [...] prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et il appartient avant tout aux juridictions internes de statuer sur la légalité des dispositions et des procédures électorales nationales.

Il apparaît que vos noms ne figurent pas sur la liste des membres élus que les autorités espagnoles ont officiellement communiquée au Parlement [...]. En conséquence, et jusqu’à nouvel avis des autorités espagnoles, je ne suis actuellement pas en mesure de vous assimiler à de futurs membres du Parlement [...] ainsi que vous le sollicitez dans votre lettre du 14 juin 2019. »

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2019, les requérants ont demandé, en substance, l’annulation de différentes décisions du Parlement qui les empêchent, selon eux, d’y siéger en tant que membres élus.

15 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit une demande en référé, sur le fondement des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle ils ont conclu, en substance, à ce que le président du Tribunal :

– sursoie à l’exécution, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du...

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