Gabriele Di Girolamo contre Ministero della Giustizia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1090
Docket NumberC-618/18
Date17 December 2019
Celex Number62018CO0618
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

17 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail à durée déterminée – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP – Notion de “travailleur à durée déterminée” – Juges de paix – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑618/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di L’Aquila (juge de paix de L’Aquila, Italie), par décision du 19 septembre 2018, parvenue à la Cour le 1er octobre 2018, dans la procédure

Gabriele Di Girolamo

contre

Ministero della Giustizia,

en présence de :

Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa),

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, et M. T. von Danwitz, juge,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour M. Di Girolamo, par Mes B. Caruso, G. Fontana, S. Giubboni, D. Mesiti, V. De Michele, et S. Galleano, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme L. Fiandaca et de M. F. Sclafani, avvocati dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), des principes de primauté du droit de l’Union, de protection de la confiance légitime et d’effectivité de la protection juridictionnelle, lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour en matière de responsabilité des États membres pour violation du droit de l’Union par les juridictions nationales statuant en dernier ressort, ainsi que sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gabriele Di Girolamo, juge de paix, au Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie), son employeur, au sujet d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de lui verser une somme de 4 500 euros.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 En vertu de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

4 La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », dispose, à son point 1 :

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre ».

5 La clause 4 de l’accord-cadre énonce :

« 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.

2. Lorsque c’est approprié, le principe du “pro rata temporis” s’applique.

[...] »

Le droit italien

6 Intitulé « Institution et fonctions du juge de paix », l’article 1er de la legge n. 374 – Istituzione del giudice di pace (loi nº 374, instituant le juge de paix), du 21 novembre 1991 (supplément ordinaire à la GURI nº 278, du 27 novembre 1991), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (GURI nº 244, du 19 octobre 2001) (ci-après la « loi nº 374/1991 »), dispose :

« 1. Il est institué un juge de paix, qui exerce la fonction juridictionnelle en matière civile et pénale et exerce la fonction de conciliation en matière civile selon les règles prévues à la présente loi.

2. La fonction de juge de paix est exercée par un magistrat honoraire appartenant à l’ordre judiciaire.

[...] »

7 L’article 3 de la loi nº 374/1991, intitulé « Cadre organique et tableau des effectifs des justices de paix », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le cadre organique des magistrats honoraires affectés aux justices de paix est fixé à 4 700 postes ; [...] »

8 L’article 4 bis de cette loi, intitulé « Stage et nomination », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les magistrats honoraires appelés à exercer la fonction de juge de paix sont nommés, à l’issue de la période de stage et de l’évaluation d’aptitude prévue au paragraphe 7, par décret du ministre de la Justice, après délibération du Consiglio superiore della magistratura [(Conseil supérieur de la magistrature, Italie)]. »

9 L’article 5 de ladite loi, intitulé « Conditions de la nomination », dispose :

« 1. Pour être nommé juge de paix, il faut répondre aux conditions suivantes :

[...]

d) être titulaire d’un diplôme (master) en droit ;

[...]

g) avoir mis fin ou s’engager à mettre fin, avant d’accéder à la fonction de juge de paix, à l’exercice de toute activité de travail salarié, dans le secteur public ou le secteur privé ;

h) avoir réussi l’examen d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat.

2. La condition prévue au paragraphe 1, sous h), n’est pas exigée des candidats qui ont exercé :

a) des fonctions juridictionnelles, y compris en qualité de magistrat honoraire, pendant au moins deux ans ;

b) des fonctions notariales ;

c) l’enseignement de matières juridiques dans les universités ;

d) des fonctions inhérentes aux qualifications de direction et à l’ancienne carrière de direction des greffes et secrétariats judiciaires.

[...] »

10 Aux termes de l’article 7 de la même loi, intitulé « Durée du mandat et confirmation du juge de paix » :

« 1. Dans l’attente de la réforme globale de l’organisation des juges de paix, le magistrat honoraire qui exerce les fonctions de juge de paix reste en fonction pendant quatre ans et peut être confirmé pour un deuxième mandat de quatre ans et pour un troisième mandat de deux ans. [...]

[...] »

11 L’article 8 de la loi nº 374/1991, intitulé « Incompatibilités », dispose :

« [...]

1 bis. Les avocats ne peuvent pas exercer les fonctions de juge de paix dans le...

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