Oriol Junqueras i Vies contra Parlamento Europeo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:818
Date08 October 2020
Celex Number62020CO0201
Docket NumberC-201/20
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

8 octobre 2020 (*)

« Pourvoi – Référé – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Déchéance de mandat à la suite d’une condamnation pénale – Décision du Président du Parlement européen constatant la vacance du siège – Recours en annulation– Fumus boni juris »

Dans l’affaire C‑201/20 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 mai 2020,

Oriol Junqueras i Vies, demeurant à Sant Joan de Vilatorrada (Espagne), représenté par Me A. Van den Eynde Adroer, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par M. N. Lorenz et Mme C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par :

Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Oriol Junqueras i Vies demande l’annulation de l’ordonnance du vice-président du Tribunal du 3 mars 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:78), par laquelle celui‑ci a rejeté sa demande tendant, notamment, au sursis à l’exécution de la décision du Parlement, du 13 janvier 2020, constatant la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020 (ci-après la « décision constatant la vacance), et du rejet de la demande de mesures urgentes visant à protéger son immunité parlementaire présentée le 20 décembre 2019 (ci-après « le rejet de la demande du 20 décembre 2019 »).

Le cadre juridique

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union

2 Le chapitre III du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union, annexé aux traités UE et FUE (ci-après le « protocole sur les privilèges et immunités de l’Union »), relatif aux « [m]embres du Parlement européen », comprend notamment l’article 9 de celui-ci, qui énonce :

« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »

L’acte électoral

3 L’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1) (ci-après l’« acte électoral »), prévoit :

« Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union]. »

4 L’article 13 dudit acte dispose :

« 1. Un siège devient vacant quand le mandat d’un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat.

[...]

3. Lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.

4. Lorsqu’un siège devient vacant par démission ou décès, le président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre concerné. »

Le règlement intérieur

5 Sous l’intitulé « Durée du mandat parlementaire », l’article 4 du règlement intérieur du Parlement (ci-après le « règlement intérieur ») prévoit :

« [...]

4. Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l’Union ou le député concerné notifient au Président une nomination ou une élection à des fonctions incompatibles avec la qualité de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, de [l’acte électoral], le Président en informe le Parlement, qui constate la vacance à compter de la date de l’incompatibilité.

Lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au Président la fin du mandat d’un député au Parlement européen en raison soit d’une incompatibilité supplémentaire en vertu de la législation de l’État membre en question, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de [l’acte électoral], soit de la déchéance du mandat dudit député en application de l’article 13, paragraphe 3, du même acte, le Président informe le Parlement du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par les autorités compétentes de l’État membre. Lorsqu’aucune date n’est communiquée, la date de la fin du mandat est celle de la notification par l’État membre.

[...]

7. Dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement peut déclarer non valable le mandat examiné ou refuser de constater la vacance du siège. »

6 Aux termes de l’article 5 du règlement intérieur :

« 1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union].

2. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.

[...] »

7 L’article 6, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Toute demande de levée de l’immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union] ainsi qu’aux principes visés à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement intérieur. »

8 L’article 8, paragraphe 1, du même règlement est libellé comme suit :

« Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation apparente de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d’urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement. »

Les antécédents du litige

9 Le requérant était vice-président du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (DOGC nº 7449A, du 6 septembre 2017, p. 1), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (DOGC nº 7451A, du 8 septembre 2017, p. 1), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces deux lois, dont les dispositions avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne).

10 À la suite de l’adoption desdites lois et de la tenue dudit référendum, le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le Partido político VOX (parti politique VOX) ont engagé une procédure pénale contre plusieurs personnes, dont le requérant, en considérant que celles-ci avaient pris part à un processus de sécession et commis, dans ce cadre, des faits relevant de trois infractions pénales, à savoir, premièrement, celle de « rébellion » ou de « sédition », deuxièmement, celle de « désobéissance » et, troisièmement, celle de « détournement de fonds ».

11 Le requérant a été placé en détention provisoire pendant la phase d’instruction de cette procédure pénale, en application d’une décision adoptée le 2 novembre 2017 sur le fondement de l’article 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale).

12 Pendant la phase de jugement de ladite procédure, le requérant s’est présenté comme candidat aux élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. À l’issue de celles-ci, il a été élu au Parlement, ainsi qu’il résulte de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par la Junta Electoral Central (Commission électorale centrale, Espagne) dans une décision du 13 juin 2019, portant « Proclamation des députés élus au Parlement européen aux élections organisées le 26 mai 2019 » (BOE nº 142, du 14 juin 2019, p. 62477), conformément à l’article 224, paragraphe 1, de la Ley orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE nº 147, du 20 juin 1985, p. 19110) (ci-après la « loi électorale »). Dans cette décision, la Commission électorale centrale a par ailleurs procédé, comme le prévoit la même disposition, à l’attribution aux personnes élues, en ce compris le requérant, des sièges dont dispose le Royaume d’Espagne au sein du Parlement.

13 Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a rejeté une demande du requérant tendant à ce que lui soit accordée une autorisation extraordinaire de sortie de prison, sous surveillance policière, afin de lui permettre de se présenter devant la Commission électorale centrale et d’y prononcer le serment ou la...

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