E. P. v Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:18 |
| Docket Number | C-277/23 |
| Date | 16 January 2025 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 janvier 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Législation fiscale – Impôt sur le revenu – Calcul du montant de la déduction de base à caractère personnel au titre de l’enfant à charge ayant bénéficié de l’aide à la mobilité à des fins d’éducation dans le cadre du programme Erasmus + – Règlement (UE) no 1288/2013 – Taxation des bourses destinées à faciliter la mobilité des personnes physiques visées par ce règlement – Restriction à la libre circulation – Proportionnalité »
Dans l’affaire C‑277/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Ustavni sud Republike Hrvatske (Cour constitutionnelle, Croatie), par décision du 18 avril 2023, parvenue à la Cour le 28 avril 2023, dans la procédure
E. P.
contre
Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Gratsias et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann, M. Mataija, W. Roels et H. van Vliet, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 20, 21 et de l’article 165, paragraphe 2, deuxième tiret, TFUE ainsi que de l’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant E. P. au Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (ministère des Finances de la République de Croatie, service autonome en charge de la procédure administrative de second niveau) (ci-après le « service autonome en charge de la procédure administrative de second niveau ») au sujet de la prise en compte par l’administration fiscale, aux fins du calcul de la déduction applicable à l’impôt sur le revenu de E. P., de l’aide à la mobilité à des fins d’éducation dans le cadre du programme Erasmus + dont a bénéficié un enfant à sa charge. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 883/2004
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3 |
L’article 1er, sous z), du règlement no 883/2004 dispose : « Aux fins du présent règlement : [...]
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4 |
L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose : « Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : [...] j) les prestations familiales. » |
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5 |
Aux termes de l’article 67 de ce règlement, intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre » : « Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. » |
Le règlement (UE) no 1288/2013
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6 |
Le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant « Erasmus + » : le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO 2013, L 347, p. 50), qui était en vigueur à l’époque des faits au principal, comportait un considérant 40 qui était libellé comme suit : « Afin d’améliorer l’accès au programme, les bourses destinées à faciliter la mobilité des personnes physiques devraient être adaptées en fonction du coût de la vie et des frais de séjour dans le pays d’accueil. Dans le respect du droit national, les États membres devraient également être encouragés à exonérer ces bourses de toute taxe et de tout prélèvement social. La même exonération devrait s’appliquer aux organismes publics ou privés qui accordent ce soutien financier aux personnes concernées. » |
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7 |
L’article 6 de ce règlement, intitulé « Actions du programme », disposait, à son paragraphe 1 : « Dans le domaine de l’enseignement et de la formation, le programme poursuit ses objectifs à travers les types d’actions suivants :
[...] » |
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8 |
L’article 18 dudit règlement, intitulé « Budget », prévoyait, à son paragraphe 7 : « Les fonds pour la mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation décrite à l’article 6, paragraphe 1, point a), et à l’article 12, point a), qui sont gérés par une ou des agences nationales (ci-après dénommée “agence nationale”), sont affectés en fonction de la population et du coût de la vie dans l’État membre, de la distance entre les capitales des États membres et des performances. Le paramètre des performances représente 25 % du total des fonds selon les critères visés aux paragraphes 8 et 9. En ce qui concerne les partenariats stratégiques visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 14, paragraphe 1, point a), et qui doivent être choisis et gérés par une agence nationale, les fonds sont alloués sur la base de critères à définir par la Commission [européenne] conformément à la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 3. Ces clés de répartition sont, autant que possible, neutres par rapport aux différents systèmes d’éducation et de formation des États membres, évitent des réductions substantielles du budget annuel alloué aux États membres d’une année à l’autre et réduisent les déséquilibres excessifs concernant le niveau des subventions allouées. » |
Le droit national
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9 |
Le Zakon o porezu na dohodak (loi relative à l’impôt sur le revenu), du 3 décembre 2004 (NN 177/04), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « ZPD »), prévoit, à son article 6, que l’assiette de l’impôt sur le revenu est diminuée de la déduction à caractère personnel. |
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10 |
Aux termes de l’article 10, points 13, 18 et 20, de la ZPD, sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
[...]
[...]
|
|
11 |
L’article 36 de la ZPD dispose : « (1) Le montant total des revenus perçus par les résidents fait l’objet, conformément à l’article 5 de la présente loi, d’unee déduction de base à caractère personnel à hauteur de 2200 [kunas croates (HRK) (environ 292 euros)] pour chaque mois de l’exercice fiscal pour lequel l’impôt est établi. [...] (2) Les résidents peuvent majorer la déduction de base visée au paragraphe 1 du présent article des montants suivants : [...]
[...] (4) Sont considérés comme membres de la famille proche et enfants à charge les personnes... |
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