Pollinis France v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:556
Date14 September 2022
Docket NumberT-371/20,T-554/20
Celex Number62020TJ0371
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

14 septembre 2022 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux – Document d’orientation de l’EFSA relatif à l’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques pour les abeilles – Positions individuelles des États membres – Refus d’accès – Article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection du processus décisionnel »

Dans les affaires jointes T‑371/20 et T‑554/20,

Pollinis France, établie à Paris (France), représentée par Mes C. Lepage et T. Bégel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude, C. Ehrbar et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz, C. Iliopoulos et R. Norkus, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

vu la décision du 15 décembre 2020 portant jonction des affaires T‑371/20 et T‑554/20 aux fins de la fin de la phase écrite de la procédure, de l’éventuelle phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,

à la suite de l’audience du 6 mai 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pollinis France, demande l’annulation de la décision C(2020) 4231 final de la Commission, du 19 juin 2020 (ci-après la « première décision attaquée »), et de la décision C(2020) 5120 final de la Commission, du 21 juillet 2020 (ci-après la « seconde décision attaquée »), par lesquelles celle-ci lui a refusé l’accès à certains documents concernant le document d’orientation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, adopté par l’EFSA le 27 juin 2013, initialement publié le 4 juillet 2013 puis republié le 4 juillet 2014 (ci-après le « document d’orientation sur les abeilles de 2013 »), et lui a accordé un accès partiel à certains autres documents concernant le document d’orientation sur les abeilles de 2013.

I. Antécédents du litige

2 La requérante est une organisation non gouvernementale française opérant pour la défense de l’environnement et ayant l’objectif de protéger les abeilles sauvages et communes et de promouvoir l’agriculture durable dans le but d’aider à préserver les pollinisateurs.

A. Affaire T371/20

3 Le 27 janvier 2020, en vertu du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), et du règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), la requérante a présenté à la Commission européenne une demande d’accès à certains documents concernant le document d’orientation sur les abeilles de 2013.

4 Après des échanges que la Commission a eus avec la requérante afin de définir et de réduire la portée de sa demande, cette demande a été limitée, en substance, aux documents consignant la position des États membres, des membres du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feeds) (ci-après le « Scopaff ») et de la Commission concernant le document d’orientation sur les abeilles de 2013 ainsi qu’à tout projet portant sur ce sujet reçu ou rédigé par la Commission depuis le mois d’octobre 2018.

5 Par lettre du 16 mars 2020, la Commission a recensé 25 documents relevant de la demande d’accès de la requérante, a indiqué que 6 documents (documents 20 à 25) étaient disponibles sur le site Internet Europa et a rejeté la demande d’accès pour les 19 documents restants (documents 1 à 19) en vertu de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001. Il ressort du tableau annexé à cette lettre que lesdits documents 1 à 19 sont des courriels, ayant parfois des annexes, transmis par certains États membres au sein du Scopaff entre les mois de janvier et de juillet 2019 et portant, en substance, sur le document d’orientation sur les abeilles de 2013 ou sur sa mise en œuvre, notamment sur un projet de modification des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1) (ci-après les « principes uniformes »).

6 Le 25 mars 2020, la requérante a présenté une demande confirmative d’accès aux documents.

7 Par courriel du 15 avril 2020, la Commission a informé la requérante que le délai pour répondre à la demande confirmative d’accès devait être prolongé et, par courriel du 11 mai 2020, elle a informé la requérante qu’elle n’était pas en mesure de lui communiquer une réponse à la demande confirmative dans ledit délai prolongé.

8 En l’absence de réponse explicite à la demande confirmative, la requérante a introduit, le 15 juin 2020, un recours visant à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet (ci-après la « décision implicite de rejet »), conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001.

9 Par la première décision attaquée, transmise à la requérante par courriel du 22 juin 2020, la Commission a répondu explicitement à la demande confirmative, en accordant un accès partiel au document 2, l’accès à certaines parties de celui-ci étant refusé en vertu des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, et en refusant l’accès à tous les autres documents visés par cette demande (documents 1 et 3 à 19) en vertu de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001.

B. Affaire T554/20

10 Le 8 avril 2020, la requérante a présenté à la Commission une seconde demande d’accès à certains documents concernant le document d’orientation sur les abeilles de 2013. Cette demande concernait, en substance, la correspondance, les ordres du jour, les procès-verbaux ou les rapports des réunions entre les membres du Scopaff et certains fonctionnaires ou membres de la Commission au sujet du document d’orientation sur les abeilles de 2013 au cours de la période comprise entre les mois de juillet 2013 et de septembre 2018.

11 Par lettre du 8 mai 2020, la Commission a recensé 59 documents relevant de la seconde demande d’accès de la requérante et a rejeté cette demande pour l’ensemble desdits documents en vertu de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001. Il ressort du tableau annexé à cette lettre que lesdits documents sont des courriels ou des « commentaires », ayant parfois des annexes, transmis par certains États membres au sein du Scopaff entre les mois de septembre 2013 et de décembre 2018 et portant, en substance, sur le document d’orientation sur les abeilles de 2013 ou sur sa mise en œuvre (ci-après, pris ensemble avec les documents 1 à 19 visés au point 5 ci-dessus, les « documents demandés »).

12 Le 25 mai 2020, la requérante a présenté une demande confirmative d’accès auxdits documents.

13 Par courriel du 17 juin 2020, la Commission a informé la requérante que le délai pour répondre à la demande confirmative devait être prolongé.

14 Par la seconde décision attaquée, la Commission a répondu à la demande confirmative en accordant un accès partiel à quatre documents (documents 3, 10, 12 et 33), l’accès à certaines parties de ceux-ci étant refusé en vertu des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et à l’article 4, paragraphe 3, première alinéa, du règlement nº 1049/2001, et en refusant l’accès à tous les autres documents visés par cette demande (documents 1, 2, 4 à 9, 11, 13 à 32 et 34 à 59) en vertu de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001. La Commission a par ailleurs précisé que lesdits documents étaient tous des courriels.

II. Conclusions des parties

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le mémoire en adaptation de la requête recevable et fondé dans l’affaire T‑371/20 ;

– déclarer le recours recevable et fondé dans l’affaire T‑554/20 ;

– annuler la première et la seconde décision attaquée ;

– condamner la Commission à lui payer 3 000 euros au titre des dépens dans chaque affaire jointe.

16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer sans objet le recours formé contre la décision implicite de rejet et déclarer irrecevable le mémoire en adaptation de la requête et, à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé dans l’affaire T‑371/20 ;

– rejeter le recours dans l’affaire T‑554/20 ;

– rejeter comme irrecevable la demande tendant à la condamnation de la Commission au paiement de 3 000 euros au titre des dépens dans chaque affaire jointe ;

– condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

17 La requérante présente quatre moyens, en substance identiques, à l’encontre de chacune des décisions attaquées.

18 Le premier moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, en ce que la Commission n’aurait pas correctement appliqué l’exception relative à la protection du processus décisionnel. Le deuxième moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article...

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