Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:43
Date02 February 2022
Docket NumberT-616/18
Celex Number62018TJ0616
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

2 février 2022 (*)

« Concurrence – Abus de position dominante – Marchés gaziers d’Europe centrale et orientale – Décision rendant obligatoires les engagements individuels offerts par une entreprise – Article 9 du règlement (CE) no 1/2003 – Caractère adéquat des engagements au regard des préoccupations en matière de concurrence initialement identifiées dans la communication des griefs – Renonciation de la Commission à exiger des engagements concernant certaines des préoccupations initiales – Principe de bonne administration – Transparence – Obligation de motivation – Objectifs de la politique énergétique de l’Union – Principe de solidarité énergétique – Détournement de pouvoir »

Dans l’affaire T‑616/18,

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me K. Karasiewicz, radca prawny, Mes T. Kaźmierczak, K. Kicun et P. Moskwa, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République de Lituanie, représentée par MM. K. Dieninis et R. Dzikovič, en qualité d’agents,

par

République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Nowacki, en qualité d’agents,

et par

Overgas Inc., établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes S. Gröss et S. Cappellari, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Meessen et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Gazprom PJSC, établie à Moscou (Russie),

et

Gazprom export LLC, établie à Saint-Pétersbourg (Russie),

représentées par Mes J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker, avocats, et M. D. O’Keeffe, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3106 final de la Commission, du 24 mai 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39816 – Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale),

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, J. Svenningsen (rapporteur), R. Barents, C. Mac Eochaidh et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience des 18 et 19 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige et développements postérieurs à l’introduction du recours

1 La requérante, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., est la société mère du groupe PGNiG, lequel est actif dans le secteur gazier et pétrolier, principalement en Pologne. Ce groupe a notamment des activités d’exploration et de production de gaz et de pétrole brut ainsi que d’importation, de vente et de distribution de gaz.

2 La requérante demande l’annulation de la décision C(2018) 3106 final de la Commission européenne, du 24 mai 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire AT.39816 – Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale) (ci-après la « décision attaquée »), ayant rendu obligatoires des engagements présentés par Gazprom PJSC et Gazprom export LLC (ci-après, dénommées ensemble, « Gazprom »).

3 La décision attaquée a clos une procédure administrative menée par la Commission, laquelle a examiné, au regard de l’interdiction des abus de position dominante prévue à l’article 102 TFUE, la conformité de certaines pratiques de Gazprom affectant le secteur gazier dans certains pays d’Europe centrale et orientale (ci-après les « PECO »), à savoir en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie (ci-après, dénommés ensemble, les « PECO concernés »).

A. Sur la procédure administrative ayant donné lieu à la décision attaquée

4 Entre 2011 et 2015, la Commission a pris plusieurs mesures en vue d’enquêter sur le fonctionnement des marchés du gaz en Europe centrale et orientale. En particulier, elle a, au titre des articles 18 et 20 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), envoyé des demandes de renseignements à divers acteurs du marché, y compris à Gazprom et à certains de ses clients, dont la requérante, et procédé à des inspections, y compris, en 2011, dans des locaux de cette dernière. La procédure administrative correspondant à cette enquête et qui est directement en cause en l’espèce a été enregistrée sous la référence « Affaire AT.39816 – Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale » (ci-après l’« affaire AT.39816 »).

5 Dans le cadre de cette affaire, la Commission a, formellement, ouvert, le 31 août 2012, une procédure en vue d’adopter, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement nº 1/2003 et à l’article 2 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), une décision en application du chapitre III du règlement nº 1/2003.

6 Le 22 avril 2015, la Commission a, conformément à l’article 10 du règlement nº 773/2004, envoyé une communication des griefs à Gazprom (ci-après la « CG »). Dans cette communication, la Commission avait conclu, à titre préliminaire, que Gazprom occupait une position dominante sur les marchés nationaux de la fourniture de gaz de gros en amont dans les PECO concernés et qu’elle abusait de cette position en déployant une stratégie anticoncurrentielle aux fins de fragmenter et d’isoler ces marchés et, ainsi, d’empêcher la libre circulation du gaz dans les PECO concernés, en violation de l’article 102 TFUE.

7 La Commission avait estimé que cette stratégie de Gazprom recouvrait trois ensembles de pratiques anticoncurrentielles affectant ses clients dans les PECO concernés (ci-après les « clients concernés ») et leurs contrats conclus avec elle (ci-après les « contrats concernés ») :

– premièrement, Gazprom aurait imposé des restrictions territoriales dans le cadre de ses contrats de fourniture de gaz avec des grossistes ainsi qu’avec certains clients industriels dans les PECO concernés (ci-après les « griefs concernant les restrictions territoriales »), restrictions qui résulteraient de clauses contractuelles, interdisant l’exportation hors du territoire de livraison ou obligeant l’utilisation dans un territoire donné du gaz fourni ; Gazprom aurait également utilisé d’autres mesures empêchant les flux transfrontaliers de gaz ;

– deuxièmement, ces restrictions territoriales auraient permis à Gazprom de mener une politique tarifaire déloyale dans cinq des PECO concernés, à savoir la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne (ci-après les « cinq PECO concernés par les pratiques tarifaires »), en imposant des prix excessifs en ce qu’ils auraient été nettement plus élevés que le niveau de ses coûts ou de certains prix considérés comme étant des prix de référence (ci-après les « griefs concernant les pratiques tarifaires ») ;

– troisièmement, Gazprom aurait, en ce qui concerne la Bulgarie et la Pologne, subordonné ses fournitures de gaz à l’obtention de certaines assurances, de la part de grossistes, relatives à des infrastructures de transport gazier ; ces assurances portaient, d’une part, sur des investissements par le grossiste bulgare dans le projet de gazoduc South Stream et, d’autre part, sur l’acceptation par le grossiste polonais, à savoir la requérante, du renforcement du contrôle de Gazprom sur la gestion du tronçon polonais du gazoduc Yamal, l’un des principaux gazoducs de transit en Pologne (ci-après les « griefs Yamal »).

8 Le 29 septembre 2015, Gazprom a répondu à la CG en contestant les préoccupations concurrentielles de la Commission, puis, conformément à l’article 12 du règlement nº 773/2004, elle a été entendue lors d’une audition qui s’est tenue le 15 décembre 2015.

9 Le 14 février 2017, tout en continuant de contester les préoccupations concurrentielles de la CG, Gazprom a, en application de l’article 9 du règlement nº 1/2003, présenté un projet formel d’engagements (ci-après les « engagements initiaux »). Ce projet avait été précédé par des propositions informelles d’engagements.

10 Le 16 mars 2017, afin de recueillir les observations des parties intéressées sur les engagements initiaux, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne une communication conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003 (JO 2017, C 81, p. 9), contenant un résumé de l’affaire AT.39816 ainsi que l’essentiel du contenu des engagements initiaux. En application de cette même disposition, les parties intéressées disposaient d’un délai de sept semaines à compter de la date de publication de ladite communication pour soumettre leurs observations (ci-après la « consultation du marché »). La Commission a reçu 44 séries d’observations de parties intéressées, y compris de la requérante, du gouvernement polonais, du président de l’Urząd Regulacji Energetyki (Office de régulation de l’énergie polonais, ci-après l’« Office polonais ») et de Gaz-System S.A., le gestionnaire du tronçon polonais du gazoduc Yamal.

11 Le 15 mars 2018, après avoir reçu les versions non confidentielles des observations des parties intéressées sur les engagements initiaux, Gazprom a présenté un projet modifié d’engagements (ci-après les « engagements finaux »).

12 Conformément à l’article 14 du règlement nº 1/2003, la Commission a consulté le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes (ci-après le « comité consultatif ») et lui a notamment communiqué un avant-projet de décision. Le 2 mai 2018, le comité consultatif a rendu un avis favorable sur cet avant-projet. Par ailleurs, conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au...

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