Polskie Linie Lotnicze "LOT" SA v Budapest Főváros Kormányhivatala.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:735
Date29 September 2022
Docket NumberC-597/20
Celex Number62020CJ0597
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 16 – Indemnisation et assistance des passagers – Mission de l’organisme national chargé de l’application dudit règlement – Réglementation nationale conférant à cet organisme le pouvoir d’enjoindre à un transporteur aérien le versement de l’indemnisation due à un passager – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit de recours devant un tribunal »

Dans l’affaire C‑597/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 27 octobre 2020, parvenue à la Cour le 12 novembre 2020, dans la procédure

Polskie Linie Lotnicze « LOT » S.A.

contre

Budapest Főváros Kormányhivatala,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, MM. N. Jääskinen, M. Safjan, N. Piçarra et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2022,

considérant les observations présentées :

– pour Polskie Linie Lotnicze « LOT » S.A., par Mes S. Berecz et A. Csehó, ügyvédek,

– pour la Budapest Főváros Kormányhivatala, par MM. G. Cziráky, conseiller juridique et G. Tóth, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hongrois, par Mme Zs. Biró-Tóth et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Hoogveld, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et J. Lachowicz, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. V. Bottka, L. Havas et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 avril 2022,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le transporteur aérien Polskie Linie Lotnicze « LOT » S.A. (ci-après « LOT ») à la Budapest Főváros Kormányhivatala (division de la protection des consommateurs au sein de la préfecture de Budapest‑Capitale, Hongrie) (ci-après la « division de la protection des consommateurs ») au sujet de la décision par laquelle cette dernière a imposé à LOT le paiement de l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement nº 261/2004.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 1, 2, 4, 21 et 22 du règlement nº 261/2004 énoncent :

« (1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2) Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

[...]

(4) La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.

[...]

(21) Les États membres devraient définir le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(22) Les États membres devraient veiller à l’application générale par leurs transporteurs aériens du présent règlement, contrôler son application et désigner un organisme approprié chargé de le faire appliquer. Le contrôle ne devrait pas porter atteinte aux droits des passagers et des transporteurs de demander réparation auprès des tribunaux conformément aux procédures prévues par le droit national. »

4 L’article 5 de ce règlement, intitulé « Annulations », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

[...]

iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue.

[...]

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

5 L’article 7 dudit règlement, intitulé « Droit à indemnisation », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. »

6 L’article 12 du même règlement, intitulé « Indemnisation complémentaire », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation. »

7 L’article 16 du règlement nº 261/2004, intitulé « Violations », est ainsi libellé :

« 1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l’application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d’aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d’un pays tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. Les États membres notifient à la Commission l’organisme qui a été désigné en application du présent paragraphe.

2. Sans préjudice de l’article 12, tout passager peut saisir tout organisme désigné en application du paragraphe 1, ou tout autre organisme compétent désigné par un État membre, d’une plainte concernant une violation du présent règlement survenue dans tout aéroport situé sur le territoire d’un État membre ou concernant tout vol à destination d’un aéroport situé sur ce territoire et provenant d’un pays tiers.

3. Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et...

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