Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Partnership Council regarding modifications to Annex 3 to the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part
Celex Number | 52024PC0297 |
Published date | 15 July 2024 |
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.7.2024
COM(2024) 297 final
2024/0165(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat en ce qui concerne les modifications de l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne une décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«ACC»)1, en ce qui concerne des modifications de l'annexe 3 dudit accord.
La décision mettra à jour la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire («règles spécifiques aux produits») afin de tenir compte de la version 2022 du système harmonisé.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«ACC»), a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021.
2.2.Le conseil de partenariat
Conformément aux articles 7 et 68 de l’accord, le conseil de partenariat peut modifier le chapitre 2 «Règles d’origine» du titre I «Commerce des marchandises» de la deuxième partie «Commerce, transport, pêche et autres arrangements», ainsi que ses annexes, telles que l’annexe 3, pour favoriser la réalisation des objectifs de l’accord de commerce et de coopération. En application de l’article 8, paragraphe 3, point c), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé «Commerce» UE-Royaume-Uni chargé de la coopération douanière et des règles d’origine, qui a achevé les travaux préparatoires en la matière lors de sa 3e réunion, le 27 septembre 2023, soumet au conseil de partenariat des propositions de modification de l’annexe 3.
Le 21 décembre 2023, le conseil de partenariat a adopté sa décision 1/2023 en vertu de laquelle l’annexe 3 de l’ACC UE-Royaume-Uni ne doit pas être modifiée en ce qui concerne les catégories de produits (à savoir celles énumérées à l’annexe 5 de l’ACC) avant le 1er janvier 2032. L'article 1er de ladite décision 1/2023 prévoit toutefois une exception à cette disposition, qui concerne les modifications dues à des mises à jour du système harmonisé. De plus, dans le cas d’espèce, aucune modification n’est prévue en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe 5 de l’ACC.
Le conseil de partenariat doit adopter un acte:
Le 1er janvier 2022, des modifications ont été apportées à la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»)2.
Les parties à l’accord sont convenues qu’afin de tenir compte des adaptations du SH 2022, il est nécessaire de mettre à jour la description des chapitres, positions ou sous-positions du SH et les règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération.
L’acte envisagé a pour objet de modifier l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération afin de l’adapter à la version 2022 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) en ce qui concerne la description des positions du SH et les règles d’origine spécifiques aux produits.
Il convient dès lors de modifier l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération. Ces modifications n’apportent pas de modifications substantielles aux règles d’origine négociées.
L’acte envisagé deviendra contraignant conformément à l’article 7, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération et à son article 68, qui prévoit que le conseil de partenariat peut modifier des annexes telles que l’annexe 3.
3.La position à prendre au nom de l’Union
L’action proposée couvre les règles spécifiques aux produits établies à l’annexe 3. Celles-ci sont aujourd’hui obsolètes en raison de l’entrée en vigueur de la version 2022 du SH, le 1er janvier 2022. En conséquence, le comité spécialisé «Commerce» UE-Royaume-Uni chargé de la coopération douanière et des règles d’origine s’est mis d’accord, lors de sa 3e réunion, tenue le 27 septembre 2023, sur la mise à jour de l’annexe 3 afin de tenir compte de la version 2022 du SH.
La mise à jour de l’annexe 3
La liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire figure à l’annexe 3. La mise à jour de l’annexe 3 porte sur les modifications apportées par la version 2022 du SH au libellé de certains chapitres, positions ou sous-positions du SH, ainsi que sur l’adaptation de certaines règles spécifiques aux produits.
La proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat concerne les modifications de l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération.
La mise à jour des règles d’origine «spécifiques aux produits» conformément aux mises à jour du système harmonisé tous les cinq ans fait partie des bonnes pratiques de l’Union européenne.
4.La base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union»3.
4.1.2.Application en l’espèce
Le conseil de partenariat est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.
L'acte que le conseil de partenariat est appelé à adopter conformément aux articles 7 et 68 de l’accord de commerce et de coopération, en l’occurrence une décision, est un acte ayant des effets juridiques.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
La proposition porte sur la mise en œuvre d’un accord commercial préférentiel conclu dans le cadre de la politique commerciale commune, un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union.
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune de l’Union.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du conseil de partenariat modifiera l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération, qui établit les règles d’origine spécifiques aux produits, lesquelles sont importantes pour de nombreuses parties prenantes externes, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2024/0165 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat en ce qui concerne les modifications de l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et...
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