PROPOSAL FOR COUNCIL REGULATION ( EEC ) OF FIXING FOR THE 1984 HARVEST THE NORM AND INTERVENTION PRICES AND THE PREMIUMS GRANTED TO PURCHASERS OF LEAF TOBACCO, THE DERIVED INTERVENTION PRICES FOR BALED TOBACCO AND THE REFERENCE QUALITIES

Celex Number51984PC0020(34)
Published date05 March 1984
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, C 62, 5 March 1984
5.
3. 84 Journal officiel des Communautés européennes N° C 62/41
Proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant, pour la récolte 1984, les prix
d'objectif,
les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en
feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, ainsi que les qualités de
référence
(84/C 62/32)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du
21 avril 1970, portant établissement d'une organisa-
tion commune des marchés dans le secteur du tabac
brut ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1461/82(2), et notamment son article 2
paragraphe 5, son article 4 paragraphe 4 et son
article 6 paragraphe 8,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, lors de la fixation des prix dans le
secteur du tabac brut, il y a lieu de tenir compte tant
des objectifs de la politique agricole commune que
de la contribution que la Communauté entend
apporter au développement harmonieux du com-
merce mondial; que la politique agricole commune
a notamment pour objectifs d'assurer à la popula-
tion agricole un niveau de vie équitable, de garantir
la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des
prix raisonnables dans les livraisons aux consom-
mateurs;
considérant que les prix d'objectifs et les prix
d'intervention du tabac en feuilles doivent être fixés
selon les critères visés à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n° 727/70 en vue d'encourager
l'orientation de la production, notamment dans le
sens de la conversion des cultures vers les variétés
les plus demandées et les plus compétitives;
considérant que le règlement (CEE) n° ... du Con-
seil, du ..., prévoyant des mesures spéciales pour
certaines variétés de tabac brut des récoltes 1984,
1985 et 1986, a prévu une réduction du prix d'inter-
vention pour ces tabacs;
considérant qu'il est indiqué de fixer, pour la récolte
1984 également, des prix d'intervention dérivés pour
les variétés qui bénéficiaient, avant l'entrée en
vigueur de l'organisation commune des marchés ou,
pour les variétés cultivées en Grèce, avant l'adhé-
sion, d'une garantie de prix au stade du tabac
emballé, ainsi que pour les variétés principalement
cultivées en république fédérale d'Allemagne, afin
de tenir compte des usages de commercialisation
existant dans ce pays;
considérant que la prime accordée aux acheteurs du
tabac communautaire est destinée à leur permettre
de payer aux producteurs de tabac en feuilles un
prix qui se situe au niveau du prix d'objectif en
tenant compte de l'évolution des prix sur le marché
mondial, ainsi que du niveau des prix résultant du
jeu de l'offre et de la demande sur le marché com-
munautaire;
considérant que les prix susvisés ainsi que le mon-
tant de la prime doivent être fixés pour chaque
variété par rapport à une qualité de référence définie
de manière à permettre une appréciation aussi
objective que possible de la qualité du tabac; qu'il
convient, pour la récolte 1984, de reprendre les défi-
nitions des qualités de référence qui ont été intro-
duites par le règlement (CEE) n° 1677/83 du Con-
seil, du 21 juin 1983, fixant, pour la récolte 1983, les
prix
d'objectif,
les prix d'intervention et les primes
accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix
d'intervention dérivés du tabac emballé, ainsi que
les qualités de référence (3);
considérant que l'acte d'adhésion de 1979 prévoit,
dans son article 87 paragraphe 3, que les prix
d'objectif à appliquer en Grèce sont fixés conformé-
ment aux critères prévus à l'article 2 paragraphe 2
premier alinéa du règlement (CEE) n° 727/70 et
augmentés en quatre étapes de l'incidence de la
diminution des aides nationales que la République
hellénique est autorisée à maintenir de manière
dégressive pour le tabac en application de
l'article 69 dudit acte; que la troisième augmenta-
tion doit intervenir pour la quatrième récolte suivant
l'adhésion;
considérant que le règlement (CEE) n° ... du Con-
seil a prévu que, pour le secteur du tabac, à partir
du ..., un nouveau taux représentatif s'applique
pour les monnaies de certains États membres; que
cette disposition conduirait, à partir de cette date, à
une diminution en monnaie nationale des primes
C) JOn° L94du28.
4.
1970,
p. 1.
O JOn° L
164
du
14.
6.
1982,
p. 27. C) JOn° L
170
du
28.
6.
1983,
p. 1.
N° C 62/42 Journal officiel des Communautés européennes
5.3.84
fixées en unités de compte pour une partie substan-
tielle de la récolte dans les États membres dont le
taux représentatif est réévalué; qu'il est cependant
plus approprié aux caractéristiques du secteur
d'assurer le même sort à toute la récolte d'une
année; que ce but peut être atteint si l'ancien taux
de change dans les États membres concernés est
rendu applicable aux primes versées pour la récolte
1983,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la récolte 1984, les qualités de référence pour
chacune des variétés de tabac en feuilles de la pro-
duction communautaire, visées à l'article 2 para-
graphe 3 point c) du règlement (CEE) n° 727/70,
sont fixées à l'annexe I.
Article 2
Pour la récolte 1984, les qualités de référence, visées
à l'article 6 paragraphe 3 point c) du règlement
(CEE) n° 727/70, pour chacune des variétés de
tabac emballé de la production communautaire
pour lesquelles est fixé un prix d'intervention
dérivé, sont fixées à l'annexe II.
Article 3
Pour la récolte 1984, les prix d'objectif et d'interven-
tion et les montants de la prime accordée aux ache-
teurs de tabac en feuilles, visés aux articles 2 et 3 du
règlement (CEE) n° 727/70, ainsi que les prix
d'intervention dérivés du tabac emballé visés à
l'article 6 dudit règlement, sont fixés à l'annexe III.
Article 4
Le taux de conversion à appliquer en république
fédérale d'Allemagne aux primes en vigueur pour la
récolte de tabac 1983 est le taux représentatif vala-
ble pour la monnaie en question avant le . ..
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal offi-
ciel
des Communautés^européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.

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