Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic (Codified version)

Celex Number52006PC0497
End of Effective Date18 September 2010
Date14 September 2006
Published date14 September 2006
EUR-Lex - 52006PC0497 - FR

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (Version codifiée) /* COM/2006/0497 final - COD 2006/0164 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.9.2006

COM(2006) 497 final

2006/0164 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CEE) n° 3880/91 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe VII du règlement codifié.

ê 3880/91 (adapté)

2006/0164 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 285, paragraphe 1 Õ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

vu l'avis du comité du programme statistique,

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

ê

1. Le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est[7] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 3880/91 considérant 1

2. La gestion des ressources de la pêche de la Communauté requiert des statistiques précises et fournies à temps sur les captures effectuées dans l'Atlantique du Nord-Est par les navires de pêches des États membres.

ê 3880/91 considérant 2

3. La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, qui a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil[9] et qui a institué la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), impose à la Communauté de fournir à celle-ci les statistiques disponibles qu'elle pourrait demander.

ê 3880/91 considérant 3

4. L'avis reçu du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), en vertu de l'accord de coopération entre le CIEM et la Communauté[10], sera rendu plus fiable par la disponibilité de statistiques sur les activités de la flotte de pêche communautaire.

ê 3880/91 considérant 4

5. La convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts, qui a été approuvée par la décision 83/414/CEE du Conseil[11] et qui a institué la Commission internationale des pêches de la mer Baltique (IBSFC), impose à la Communauté de communiquer à ladite Commission toutes les informations statistiques disponibles que celle-ci pourrait demander.

ê 3880/91 considérant 5

6. La convention pour la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord, qui a été approuvée par la décision 82/886/CEE du Conseil[12] et qui a institué l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (NASCO), impose à la Communauté de fournir à ladite organisation les informations statistiques disponibles que celle-ci pourrait demander.

ê 1637/2001 considérant 5

7. Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe IV (soit l'équivalent des questionnaires Statlant).

ê 3880/91 considérant 6

8. Il est nécessaire de détailler les définitions et descriptions utilisées pour les statistiques de la pêche et la gestion de la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est.

ê

9. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[13],

ê 3880/91

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque État membre soumet à l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé «Eurostat», des données sur les captures nominales annuelles effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans l'Atlantique du Nord-Est.

Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. La production de l'aquaculture est exclue. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.

Article 2

1. Les données à communiquer concernent les captures nominales de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III.

2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année. Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période annuelle considérée. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire dans un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits ainsi enregistrés n'excède pas 10 % du poids de l'ensemble des captures effectuées dans ledit État membre au cours du mois considéré.

3. La liste des espèces et des zones statistiques de pêche, ainsi que la description de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données, peuvent être modifiés selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

Article 3

Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 6, paragraphe 1.

Article 4

Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent vis-à-vis de la Commission en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe IV.

ê 1637/2001 art. 2

Les États membres peuvent communiquer les données en respectant le format...

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