Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations

Coming into Force18 September 2010,30 January 2009,18 June 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/oj
Published date10 January 2009
Date18 December 2008
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 10 gennaio 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 7, 10 janvier 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 7, 10 de enero de 2009
L_2009007FR.01000101.xml
10.1.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 7/1

RÈGLEMENT (CE) no 4/2009 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c) et son article 67, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Conformément à l’article 65, point b), du traité, ces mesures doivent viser, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.
(3) À cet égard, la Communauté a déjà adopté, entre autres mesures, le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (4), le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (5), la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (6), le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (7), le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (8) et le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») (9).
(4) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes spéciales en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant entre autres les créances alimentaires. Il a aussi appelé à la suppression des mesures intermédiaires requises pour permettre la reconnaissance et l’exécution dans l’État requis d’une décision rendue dans un autre État membre, notamment d’une décision concernant une créance alimentaire.
(5) Un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (10), commun à la Commission et au Conseil, a été adopté le 30 novembre 2000. Ce programme prévoit la suppression de la procédure d’exequatur pour les créances alimentaires dans le but de rendre plus efficaces les moyens dont les créanciers d’aliments disposent pour faire respecter leurs droits.
(6) Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé «Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne» (ci-après dénommé «le programme de La Haye») (11).
(7) Le Conseil a adopté, lors de sa session des 2 et 3 juin 2005, un plan d’action du Conseil et de la Commission (12) qui traduit le programme de La Haye en actions concrètes et qui mentionne la nécessité d’adopter des propositions sur les obligations alimentaires.
(8) Dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, la Communauté et ses États membres ont participé à des négociations qui ont abouti le 23 novembre 2007 à l’adoption de la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «la convention de La Haye de 2007») et du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007»). Il convient, dès lors, de tenir compte de ces deux instruments dans le cadre du présent règlement.
(9) Un créancier d’aliments devrait être à même d’obtenir facilement, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.
(10) Afin d’atteindre cet objectif, il est opportun de créer un instrument communautaire en matière d’obligations alimentaires regroupant les dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la reconnaissance et la force exécutoire, l’exécution, l’aide judiciaire et la coopération entre autorités centrales.
(11) Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, et ce afin de garantir une égalité de traitement entre tous les créanciers d'aliments. Aux fins du présent règlement, la notion d’«obligation alimentaire» devrait être interprétée de manière autonome.
(12) Afin de prendre en compte les différentes façons de régler les questions relatives aux obligations alimentaires dans les États membres, le présent règlement devrait s’appliquer tant aux décisions juridictionnelles qu’aux décisions rendues par des autorités administratives, pour autant que ces autorités offrent des garanties notamment en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues. Ces autorités devraient dès lors appliquer toutes les règles du présent règlement.
(13) Pour les raisons énoncées ci-dessus, il convient également dans le présent règlement d’assurer la reconnaissance et l’exécution des transactions judiciaires et des actes authentiques, sans que cela n’affecte le droit de l’une ou l’autre partie à une telle transaction ou à un tel acte à contester de tels instruments devant une juridiction de l’État membre d’origine.
(14) Il convient de prévoir dans le présent règlement que le terme «créancier» inclut, aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires, les organismes publics qui ont le droit d’agir en lieu et place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments. Lorsqu’un organisme public agit en cette qualité, il devrait avoir droit aux mêmes services et à la même aide judiciaire qu’un créancier.
(15) Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement (CE) no 44/2001 devraient être adaptées. La circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d’un État membre peut exercer une compétence subsidiaire.
(16) Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d’un État membre, dans des cas exceptionnels, de connaître d’un litige qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait être constitué lorsqu’une procédure se révèle impossible dans l’État tiers concerné, par exemple en raison d’une guerre civile, ou lorsqu’on ne peut raisonnablement attendre du demandeur qu’il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si le litige présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie, comme par exemple la nationalité d’une des parties.
(17) Une règle de compétence supplémentaire devrait prévoir que, sauf conditions particulières, une procédure pour modifier une décision alimentaire existante ou obtenir une nouvelle décision ne peut être introduite par le débiteur que dans l’État dans lequel le créancier avait sa résidence habituelle lorsque la décision a été rendue et dans lequel il continue à résider habituellement. Afin d’assurer une bonne articulation entre la convention de La Haye de 2007 et le présent règlement, il convient d’appliquer aussi cette règle aux décisions d’un État tiers partie à ladite convention, dans la mesure où celle-ci est en vigueur entre l’État concerné et la Communauté, et couvre les mêmes obligations alimentaires dans l’État concerné et dans la Communauté.
(18) Aux fins de l’application du présent règlement, il convient de prévoir qu’en Irlande, la notion de «nationalité» est remplacée par la notion de «domicile», de même qu’au Royaume-Uni, pour autant que le présent règlement soit applicable dans cet
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