Reglamento (CE) n o 552/2009 de la Comisión de 22 de junio de 2009 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o  1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (Texto pertinente a efectos del EEE)

Coming into Force27 June 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/2009-06-27
Published date27 June 2009
Date27 June 2009
Celex Number02009R0552-20090627
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32009R0552 — FR — 27.06.2009

2009R0552 — FR — 27.06.2009 — 000.003


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►B RÈGLEMENT (CE) No 552/2009 DE LA COMMISSION du 22 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 7)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 331 du 18.11.2014, p. 40 (no 552/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 552/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives de la Commission 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE ( 1 ), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:
(1) L’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ( 2 ) établit des limitations applicables à certaines substances et préparations dangereuses. Le règlement (CE) no 1907/2006 abroge et remplace la directive 76/769/CEE avec effet à compter du 1er juin 2009. L’annexe XVII dudit règlement remplace l’annexe I de la directive 76/769/CEE.
(2) L’article 67 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que des substances, des mélanges et des articles faisant l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII ne sont pas fabriqués, mis sur le marché ou utilisés tant qu’ils ne respectent pas les conditions prévues par ladite restriction.
(3) La directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil (sulfonates de perfluorooctane) ( 3 ) et la directive 2006/139/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés de l’arsenic, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique ( 4 ), portant modification de l’annexe I de la directive 76/769/CEE, ont été adoptées peu avant l’adoption du règlement (CE) no 1907/2006, en décembre 2006, mais les restrictions concernées ne figurent pas encore dans l’annexe XVII dudit règlement. Il convient donc de modifier l’annexe XVII en vue d’y inclure les restrictions correspondant aux directives 2006/122/CE et 2006/139/CE, faute de quoi les restrictions concernées seront abrogées au 1er juin 2009.
(4) Conformément à l’article 137, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, toute modification des restrictions adoptées au titre de la directive 76/769/CEE à compter du 1er juin 2007 est incorporée à l’annexe XVII dudit règlement avec effet à compter du 1er juin 2009.
(5) La directive 2007/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure ( 5 ) a été adoptée le 25 septembre 2007. La décision no 1348/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de 2-(2-methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d’ammonium ( 6 ) a été adoptée le 16 décembre 2008. Les restrictions concernées ne figurent pas encore dans l’annexe XVII dudit règlement. Il convient de modifier l’annexe XVII en vue d’y intégrer les restrictions concernant certains dispositifs de mesure contenant du mercure adoptées au titre de la directive 2007/51/CE et les restrictions relatives aux substances 2-(2-methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d’ammonium adoptées au titre de la décision no 1348/2008/CE.
(6) Il y a lieu de tenir compte des dispositions énoncées à ce sujet par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ( 7 ).
(7) Les dispositions du titre VIII du règlement (CE) no 1907/2006 et, notamment, de son annexe XVII, étant directement applicables à partir du 1er juin 2009, il convient de préciser clairement les restrictions de manière à permettre leur application correcte par les opérateurs et les autorités chargées de veiller à leur respect. Il convient dès lors d’en revoir la formulation. Il y a lieu d’harmoniser la terminologie et de renforcer la cohérence des différentes entrées avec les définitions contenues dans le règlement (CE) no 1907/2006.
(8) La directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) ( 8 ) dispose que la décontamination ou l’élimination des appareils contenant des PCB et des PCT doit être assurée dès que possible et définit les conditions de décontamination des appareils contenant ces substances. Il convient donc de supprimer les dispositions relatives aux appareils contenant des PCT de l’entrée concernant les PCT dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, puisque ce point est entièrement régi par la directive 96/59/CE.
(9) Les restrictions actuelles pour les substances suivantes: 2-naphtylamine, benzidine, 4-nitrodiphényle et 4-aminodiphényle, sont ambiguës car il est difficile de déterminer si l’interdiction concerne la vente au grand public ou également la vente aux utilisateurs professionnels. Il convient de les préciser. La directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ( 9 ) interdit la production, la fabrication ou l’utilisation au travail de ces substances et il convient donc d’assurer la cohérence entre les restrictions contenues dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 concernant ces substances et celles de la directive 98/24/CE.
(10) Les substances tétrachlorure de carbone et 1,1,1-trichloroéthane font l’objet de limitations rigoureuses au titre du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ( 10 ). Le règlement (CE) no 2037/2000 impose une interdiction assortie d’exceptions pour le tétrachlorure de carbone et une interdiction totale pour le 1,1,1-trichloroéthane. Les restrictions concernant le tétrachlorure de carbone et le 1,1,1-trichloroéthane prévues dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 sont donc superflues et il convient de les supprimer.
(11) La présence de mercure dans les piles étant régie par la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs ( 11 ), les dispositions concernant les piles au mercure énoncées dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 sont superflues et il y a donc lieu de les supprimer.
(12) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, les déchets ne sont pas une substance, un mélange ou un article au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1907/2006. Les déchets n’étant pas couverts par les restrictions au titre dudit règlement, les dispositions de son annexe XVII excluant les déchets sont par conséquent superflues et il y a lieu de les supprimer.
(13) Il y a lieu de modifier certaines restrictions contenues dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 en vue de tenir compte des définitions des termes «utilisation» et «mise sur le marché» visées à l’article 3 dudit règlement.
(14) Dans l’annexe I de la directive 76/769/CEE, l’entrée concernant les fibres d’amiante prévoit une dérogation pour les diaphragmes contenant du chrysotile. Il y a lieu de préciser que cette dérogation fera l’objet d’un examen à la suite de la réception des rapports que les États membres faisant usage de cette exception seront tenus de communiquer. En outre, à la lumière de la définition de la «mise sur le marché», telle qu’elle est contenue dans le règlement (CE) no 1907/2006, il convient de donner aux États membres la possibilité d’autoriser la mise sur le marché d’articles contenant ce type de fibres s’ils étaient déjà installés ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine.
(15) Il convient de préciser que, pour les substances qui ont été
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