Regulation (EU) No 1024/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System and repealing Commission Decision 2008/49/EC ( ‘the IMI Regulation’ ) Text with EEA relevance

Coming into Force04 December 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R1024
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj
Published date14 November 2012
Date25 October 2012
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 316, 14 novembre 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 316, 14 novembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 316, 14 de noviembre de 2012
L_2012316FR.01000101.xml
14.11.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 316/1

RÈGLEMENT (UE) No 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L'application de certains actes de l'Union régissant la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur impose aux États membres l'obligation de coopérer plus efficacement et d'échanger des informations les uns avec les autres et avec la Commission. Étant donné que ces actes ne précisent pas souvent les moyens pratiques à utiliser pour procéder à ces échanges d'informations, il convient de définir des modalités pratiques appropriées.
(2) Le système d'information du marché intérieur (ci-après dénommé «IMI») est une application logicielle accessible via l'internet, développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d'aider ceux-ci à mettre en pratique les exigences relatives aux échanges d'informations fixées dans des actes de l'Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontaliers d'informations et l'assistance mutuelle. L'IMI aide, notamment, les autorités compétentes à déterminer quel est leur homologue dans un autre État membre, à gérer les échanges d'informations – y compris les données à caractère personnel – sur la base de procédures simples et harmonisées, et à surmonter les barrières linguistiques grâce à des procédures de traitement prédéfinies et prétraduites. La Commission devrait fournir aux utilisateurs IMI toute fonctionnalité de traduction supplémentaire répondant à leurs besoins, compatible avec leurs besoins de sécurité et de confidentialité pour l'échange d'informations au sein de l'IMI et pouvant être proposée à un coût raisonnable, lorsqu'une telle fonctionnalité existe.
(3) Afin de surmonter les barrières linguistiques, l'IMI devrait en principe être disponible dans toutes les langues officielles de l'Union.
(4) L'objectif de l'IMI devrait être d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en fournissant un outil efficace et convivial de mise en œuvre de la coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et la Commission, facilitant ainsi l'application des actes de l'Union énumérés à l'annexe du présent règlement.
(5) La communication de la Commission du 21 février 2011 intitulée «Améliorer la gouvernance du marché unique en intensifiant la coopération administrative: une stratégie pour étendre et développer le système d'information du marché intérieur (IMI)» définit des plans pour l'extension éventuelle de l'IMI à d'autres actes de l'Union. Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique – douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – “Ensemble pour une nouvelle croissance”», la Commission souligne l'importance que revêt l'IMI pour intensifier la coopération entre les parties concernées, y compris au niveau local, de manière à contribuer à une gouvernance renforcée du marché unique. Il convient, dès lors, d'établir un cadre juridique solide pour l'IMI et un ensemble de règles communes afin de garantir le fonctionnement efficace de l'IMI.
(6) Lorsque l'application d'une disposition d'un acte de l'Union impose aux États membres d'échanger des données à caractère personnel et que l'objet de ce traitement est précisé, ladite disposition devrait être considérée comme une base juridique appropriée pour le traitement des données à caractère personnel, sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'IMI devrait être considéré essentiellement comme un outil utilisé pour des échanges d'informations, y compris de données à caractère personnel, qui, en l'absence de celui-ci, seraient effectués via d'autres moyens, tels que le courrier ordinaire, la télécopie ou le courrier électronique, en vertu d'une obligation légale prévue dans les actes de l'Union et imposée aux autorités et organismes des États membres. Les données à caractère personnel échangées via l'IMI ne devraient être collectées, traitées et utilisées que pour des finalités conformes à celles pour lesquelles elles ont été initialement collectées et elles devraient être sujettes à toutes les garanties pertinentes.
(7) Conformément au principe de la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception, l'IMI a été mis au point en gardant à l'esprit les exigences de la législation relative à la protection des données et a été, dès ses débuts, respectueux de la protection des données, grâce, notamment, aux restrictions imposées pour l'accès aux données à caractère personnel échangées dans l'IMI. L'IMI offre, par conséquent, un niveau de protection et de sécurité nettement supérieur à celui des autres méthodes d'échange d'informations, telles que le courrier ordinaire, le téléphone, la télécopie ou le courrier électronique.
(8) La coopération administrative par voie électronique entre les États membres et entre les États membres et la Commission devrait respecter les règles de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4). Les définitions utilisées dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001 devraient également s'appliquer aux fins du présent règlement.
(9) La Commission fournit et gère le logiciel et l'infrastructure informatique destinés à l'IMI, assure la sécurité de l'IMI, gère le réseau des coordonnateurs nationaux IMI et est associée à la formation et à l'assistance technique dispensées aux utilisateurs IMI. À cette fin, la Commission ne devrait avoir accès qu'aux données à caractère personnel qui sont strictement nécessaires à l'exécution de ses tâches dans la limite des compétences énoncées dans le présent règlement, telles que l'enregistrement des coordonnateurs nationaux IMI. La Commission devrait également avoir accès aux données à caractère personnel lorsqu'elle récupère, sur demande d'un autre participant IMI, de telles données qui ont été verrouillées dans l'IMI et auxquelles la personne concernée aurait demandé l'accès. La Commission ne devrait pas avoir accès aux données à caractère personnel échangées dans le cadre de la coopération administrative au sein de l'IMI, à moins qu'un acte de l'Union ne réserve un rôle à la Commission dans le cadre de cette coopération.
(10) Afin de garantir la transparence, en particulier pour les personnes concernées, il convient d'énumérer, à l'annexe du présent règlement, les dispositions des actes de l'Union pour lesquels l'IMI doit être utilisé.
(11) L'IMI peut être étendu à l'avenir à de nouveaux domaines, s'il contribue ainsi à assurer la mise en œuvre efficace d'un acte de l'Union d'une manière satisfaisante sur le plan du coût et conviviale, compte tenu de la faisabilité technique et de l'incidence globale sur l'IMI. La Commission devrait mener les tests nécessaires afin de vérifier que l'IMI est prêt, sur le plan technique, pour toute extension envisagée. Les décisions visant à étendre l'IMI à de nouveaux actes de l'Union devraient se prendre au moyen de la procédure législative ordinaire.
(12) Les projets pilotes sont un instrument utile pour étudier si l'extension de l'IMI se justifie et pour adapter la fonctionnalité technique et les modalités de procédure aux exigences des utilisateurs IMI avant qu'une décision ne soit prise sur une possible extension de l'IMI. Les États membres devraient être pleinement associés à la décision concernant le choix des actes de l'Union devant faire l'objet d'un projet pilote et les modalités de ce projet pilote, pour s'assurer que le projet pilote prend en compte les besoins des utilisateurs IMI et que les dispositions en matière de traitement des données à caractère personnel sont pleinement respectées. Ces modalités devraient être définies de manière distincte pour chaque projet pilote.
(13) Aucune disposition du présent règlement ne devrait interdire aux États membres ou à la Commission d'utiliser l'IMI pour des échanges d'informations ne nécessitant pas le traitement de données à caractère personnel.
(14) Le présent règlement devrait définir les règles d'utilisation de l'IMI aux fins de la coopération administrative, qui peuvent couvrir, entre autres, l'échange bilatéral d'informations, les procédures de notification, les mécanismes d'alerte, les modalités d'assistance mutuelle et la résolution des problèmes.
(15) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres concernant le choix des autorités nationales qui sont chargées de
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