Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste
Published date | 12 July 2006 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 190, 12 juillet 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 190, 12 de julio de 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 190, 12 luglio 2006 |
02006R1013 — FR — 01.01.2018 — 012.003
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B | RÈGLEMENT (CE) No 1013/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 1379/2007 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2007 | L 309 | 7 | 27.11.2007 |
►M2 | RÈGLEMENT (CE) No 669/2008 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2008 | L 188 | 7 | 16.7.2008 |
►M3 | RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 | L 87 | 109 | 31.3.2009 |
►M4 | RÈGLEMENT (CE) No 308/2009 DE LA COMMISSION du 15 avril 2009 | L 97 | 8 | 16.4.2009 |
►M5 | DIRECTIVE 2009/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 23 avril 2009 | L 140 | 114 | 5.6.2009 |
►M6 | RÈGLEMENT (UE) No 413/2010 DE LA COMMISSION du 12 mai 2010 | L 119 | 1 | 13.5.2010 |
►M7 | RÈGLEMENT (UE) No 664/2011 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2011 | L 182 | 2 | 12.7.2011 |
►M8 | RÈGLEMENT (UE) No 135/2012 DE LA COMMISSION du 16 février 2012 | L 46 | 30 | 17.2.2012 |
►M9 | RÈGLEMENT (UE) No 255/2013 DE LA COMMISSION du 20 mars 2013 | L 79 | 19 | 21.3.2013 |
►M10 | RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 | L 330 | 1 | 10.12.2013 |
►M11 | RÈGLEMENT (UE) No 660/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 | L 189 | 135 | 27.6.2014 |
►M12 | RÈGLEMENT (UE) No 1234/2014 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2014 | L 332 | 15 | 19.11.2014 |
►M13 | RÈGLEMENT (UE) 2015/2002 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2015 | L 294 | 1 | 11.11.2015 |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 299 du 8.11.2008, p. 50 (1379/2007) |
►C2 | Rectificatif, JO L 318 du 28.11.2008, p. 15 (1013/2006) |
►C3 | Rectificatif, JO L 334 du 13.12.2013, p. 46 (1013/2006) |
►C4 | Rectificatif, JO L 283 du 27.9.2014, p. 65 (1013/2006) |
C5 | Rectificatif, JO L 341 du 27.11.2014, p. 31 (1234/2014) |
►C6 | Rectificatif, JO L 277 du 22.10.2015, p. 61 (1013/2006) |
►C7 | Rectificatif, JO L 111 du 2.5.2018, p. 10 (no 1013/2006) |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 1013/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l'origine, de la destination et de l'itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.
2. Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets:
a)entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers;
b)importés dans la Communauté en provenance de pays tiers;
c)exportés de la Communauté vers des pays tiers;
d)qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers;
3. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a)le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78), ou d'autres instruments internationaux contraignants;
b)les déchets produits à bord de véhicules, de trains, d'avions et de navires, jusqu'à ce que ces déchets soient débarqués en vue de leur valorisation ou élimination;
c)les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (1);
d)les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002;
e)les transferts de déchets visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), iv) et v), de la directive 2006/12/CE, lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation communautaire contenant des dispositions analogues;
f)les transferts de déchets de l'Antarctique vers la Communauté qui sont conformes aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique (1991);
g)les importations dans la Communauté de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d'opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque les déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination. Dans ces cas, toute autorité compétente de transit et l'autorité compétente de destination au sein de la Communauté reçoivent à l'avance les informations concernant le transfert et sa destination;
▼M5
h)les transferts de CO2 en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (2);
▼M10
i)les navires battant le pavillon d’un État membre qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
▼B
4. Les transferts de déchets de l'Antarctique vers des pays non membres de la Communauté, qui transitent par la Communauté, sont soumis aux articles 36 et 49.
5. Les transferts de déchets ayant lieu exclusivement à l'intérieur d'un État membre sont soumis uniquement à l'article 33.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«déchet», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;
2)«déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (4);
3)«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;
4)«élimination», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/12/CE;
5)«élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D 13 à D 15 définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE;
6)«valorisation», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/12/CE;
7)«valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R 12 et R 13 définies à l'annexe II B de la directive 2006/12/CE;
▼M11
7 bis)«réemploi», le réemploi tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 13, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5);
▼B
8)«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;
9)«producteur», toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur) [tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/12/CE];
10)«détenteur», le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession [et tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/12/CE];
11)«collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/12/CE;
12)«négociant», toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, et telle que visée à l'article 12 de la directive 2006/12/CE;
13)«courtier», toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, au sens de l'article 12 de la directive 2006/12/CE;
14)«destinataire», la personne ou l'entreprise relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
15)«notifiant»,
a)en cas de transfert au départ d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence de cet État membre qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie par la présente liste:
i)le producteur initial; ou
ii)le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou
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