Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation (EC) No 561/2006 (recast) (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2013
Published date01 July 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1073/2013-07-01
Celex Number02009R1073-20130701
Date01 July 2013
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32009R1073 — FR — 01.07.2013

2009R1073 — FR — 01.07.2013 — 002.004


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1073/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 611/2012 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2012 L 178 4 10.7.2012
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 272 du 16.10.2015, p. 15 (1073/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1073/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Plusieurs modifications de fond doivent être apportées au règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ( 3 ) et au règlement (CE) no 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre ( 4 ). Dans un souci de clarté et de simplification, il convient de procéder à la refonte et à la consolidation de ces règlements dans un règlement unique.
(2) L’instauration d’une politique commune des transports comporte, entre autres, l’établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route ainsi que l’établissement des conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre.
(3) Pour offrir un cadre cohérent au transport international de passagers par autocars et autobus dans l’ensemble de la Communauté, il convient que le présent règlement s’applique à tous les transports internationaux effectués sur le territoire communautaire. Les transports au départ d’États membres et à destination de pays tiers restent largement couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose tant que les accords requis entre la Communauté et les pays tiers concernés n’ont pas été conclus. Il devrait toutefois s’appliquer au territoire des États membres traversés en transit.
(4) La libre prestation des services constitue un principe fondamental de la politique commune des transports et elle exige que l’accès aux marchés des transports internationaux soit garanti aux transporteurs de tous les États membres, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement.
(5) Il y a lieu de subordonner le transport international de passagers par autocars et autobus à la détention d’une licence communautaire. Il convient d’imposer aux transporteurs l’obligation de conserver à bord de chacun de leurs véhicules une copie certifiée conforme de la licence communautaire afin de permettre aux organes de contrôle de procéder à leur vérification plus aisément et efficacement, en particulier en dehors de l’État membre d’établissement du transporteur. Il y a lieu de déterminer les conditions de délivrance et de retrait des licences communautaires, leur durée de validité et leurs modalités d’utilisation. Il est également nécessaire d’établir des prescriptions plus précises en ce qui concerne les modalités de présentation et les autres caractéristiques de la licence communautaire et des copies certifiées conformes de celle-ci.
(6) Les contrôles routiers devraient être effectués sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur par route ou sur le pays d’établissement du transporteur par route ou d’immatriculation du véhicule.
(7) Il convient de prévoir un régime souple sous certaines conditions pour les services réguliers spécialisés et certains services occasionnels afin de répondre aux exigences du marché.
(8) Tout en maintenant le régime d’autorisation pour les services réguliers, il y a lieu d’en modifier certaines règles, notamment en ce qui concerne la procédure d’autorisation.
(9) Dorénavant, l’autorisation des services réguliers devrait être accordée à l’issue d’une procédure d’autorisation, sauf lorsqu’il existe des motifs de refus clairement précisés attribuables au demandeur. Les motifs de refus en rapport avec le marché concerné devraient être les suivants: soit le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d’un service comparable relevant d’un ou plusieurs contrats de service public sur les tronçons directs concernés, soit le principal objectif du service n’est pas le transport de passagers entre des arrêts situés dans différents États membres.
(10) Les transporteurs non résidents devraient être autorisés à prester des services de transports nationaux de voyageurs par route, mais en tenant compte des caractéristiques spéciales de chaque modalité de service. L’exécution de ces transports de cabotage devrait être soumise aux dispositions des actes communautaires tels que le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ( 5 ) et aux dispositions législatives nationales en vigueur dans certains domaines dans l’État membre d’accueil.
(11) Les dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ( 6 ) s’appliquent aux entreprises de transport exécutant un transport de cabotage.
(12) En ce qui concerne les services réguliers, il convient d’ouvrir aux transporteurs non résidents, selon certaines conditions, et notamment l’application de la législation de l’État membre d’accueil, uniquement les services réguliers exécutés durant un service régulier international, à l’exclusion des services urbains et suburbains.
(13) Il est souhaitable que les États membres s’accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement.
(14) Il y a lieu d’alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l’application correcte du présent règlement et un contrôle efficace de cette application. À cette fin, il convient de préciser et de renforcer les règles en vigueur concernant le retrait de la licence communautaire. Il y a lieu d’adapter les règles actuelles de manière à assurer l’application de sanctions efficaces contre les infractions graves commises dans un État membre autre que l’État membre d’établissement. Les sanctions devraient être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions. Il devrait être possible de former un recours contre toute sanction infligée.
(15) Il convient que les États membres consignent dans leur registre national électronique des entreprises de transport par route toutes les infractions graves imputables aux transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.
(16) Afin de faciliter et de renforcer l’échange d’informations entre les autorités nationales, il convient que les États membres s’échangent les informations nécessaires par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément au règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ( 7 ).
(17) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 8 ).
(18) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir la forme de certains documents à utiliser dans le cadre de l’application du présent règlement et à adapter les annexes I et II du présent règlement au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(19) Il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
(20) Afin de promouvoir le tourisme et l’utilisation d’un mode de transport respectueux de l’environnement, il convient de modifier le règlement (CE) no 561/2006 de telle façon que les
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