Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

Published date11 December 2008
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 311, 21 November 2008
TEXTE consolidé: 32008R1137 — FR — 20.04.2016

2008R1137 — FR — 20.04.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2014/32/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 février 2014 L 96 149 29.3.2014


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 276 du 20.10.2010, p. 80 (1137/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie



Article premier

Les actes dont la liste figure à l'annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Article 2

Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure à l'annexe s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

1. AGRICULTURE

1.1. Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée ( 7 )

En ce qui concerne la directive 1999/4/CE, il convient d'habiliter la Commission à mettre en conformité cette directive avec les dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/4/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/4/CE est modifiée comme suit:

1. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La mise en conformité de la présente directive avec les dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires est décidée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.»

2. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

1.2. Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine ( 9 )

En ce qui concerne la directive 2000/36/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/36/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2000/36/CE est modifiée comme suit:

1. À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les mesures suivantes qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive et qui visent à modifier des éléments non essentiels de celle-ci, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2:

les mesures de mise en conformité de la présente directive avec les dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires,

les mesures d'adaptation au progrès technique des dispositions de l'annexe I, partie B, point 2, et parties C et D.»

2. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2. EMPLOI

2.1. Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 11 )

En ce qui concerne la directive 89/391/CEE, il convient d'habiliter la Commission à procéder à des adaptations strictement techniques des directives particulières prévues à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, en fonction de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, ainsi que du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de ces directives particulières, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de nature strictement technique.

En conséquence, l'article 17 de la directive 89/391/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité en vue des adaptations de nature strictement technique des directives particulières prévues à l'article 16, paragraphe 1, en fonction:

a) de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation;

b) du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée au paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée au paragraphe 3.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.2. Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ( 12 )

En ce qui concerne la directive 92/29/CEE, il convient d'habiliter la Commission à procéder à des adaptations strictement techniques de ses annexes, en fonction du progrès technique ou de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans ce domaine. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 92/29/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de nature strictement technique.

En conséquence, l'article 8 de la directive 92/29/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité afin d'apporter des adaptations strictement techniques aux annexes de la présente directive, en fonction du progrès technique ou de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans ce domaine.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de...

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