Regulation (EC) No 1161/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 on the compilation of quarterly non-financial accounts by institutional sector

Published date22 July 2005
Subject MatterBanca centrale europea (BCE),Banco Central Europeo (BCE),Banque centrale européenne (BCE)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 191, 22 luglio 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 191, 22 de julio de 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 191, 22 juillet 2005
TEXTE consolidé: 32005R1161 — FR — 01.07.2013

2005R1161 — FR — 01.07.2013 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1161/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (JO L 191, 22.7.2005, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1161/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le plan d'action sur les besoins statistiques en matière d'Union économique et monétaire (UEM), qui a été approuvé par le Conseil Ecofin en septembre 2000, indique qu'il est urgent de disposer d'un ensemble limité de comptes sectoriels trimestriels, et que ceux-ci devraient être disponibles dans un délai de 90 jours à compter de la fin du trimestre concerné.
(2) Le rapport conjoint du Conseil Ecofin et de la Commission au Conseil européen sur les statistiques et les indicateurs de la zone euro, qui a été adopté par le Conseil Ecofin le 18 février 2003, souligne qu'il convient de mettre en œuvre intégralement au plus tard en 2005 des actions hautement prioritaires dans plusieurs domaines, dont les comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel.
(3) L'analyse des cycles de l'économie de l'Union européenne et la mise en œuvre de la politique monétaire au sein de l'UEM requièrent des statistiques macroéconomiques relatives au comportement économique et aux interactions des différents secteurs institutionnels qu'il n'est pas possible d'identifier sur la base des données établies au niveau de l'économie dans son ensemble. Il est donc nécessaire d'établir des comptes trimestriels par secteur institutionnel pour l'Union européenne dans son ensemble et pour la zone euro.
(4) L'établissement de ces comptes fait partie d'un projet global qui vise à établir un système de comptes annuels et trimestriels pour l'Union européenne et pour la zone euro. Ce système comprend les principaux agrégats macroéconomiques ainsi que les comptes financiers et non financiers par secteur institutionnel. L'objectif est de garantir la cohérence entre tous ces comptes ainsi que, en ce qui concerne les comptes du reste du monde, entre les données de la balance des paiements et celles des comptes nationaux.
(5) L'établissement de comptes européens par secteur institutionnel, conformément aux principes du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté tels qu'énoncés dans le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil ( 3 ), requiert la transmission par les États membres des comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel. Les comptes européens doivent néanmoins refléter l'économie de la zone européenne dans son ensemble et peuvent ne pas être égaux à la somme des comptes des États membres. En particulier, le but est de tenir compte des opérations des institutions et des organes de l'Union européenne dans les comptes de la zone concernée (l'Union européenne ou la zone euro, selon le cas).
(6) La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 4 ).
(7) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel pour l'Union européenne et la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ainsi, dans le cas où la contribution de certains États membres au total européen est négligeable, ceux-ci ne devraient pas être tenus de transmettre l'ensemble des données.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 )
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