Regulation (EC) No 1211/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office (Text with EEA relevance)
| Published date | 18 December 2009 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 337, 18 December 2009 |
| 18.12.2009 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 337/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 1211/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 novembre 2009
instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant selon la procédure prévue à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (4), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (7) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (8) (ci-après dénommées conjointement «la directive “cadre” et les directives particulières») visent à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de la Communauté tout en assurant un niveau élevé d’investissement, d’innovation et de protection des consommateurs grâce à une concurrence accrue. |
| (2) | Le règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté (9) complète et renforce, en ce qui concerne l’itinérance communautaire, les règles contenues dans le cadre réglementaire de l’Union européenne pour les communications électroniques. |
| (3) | L’application uniforme du cadre réglementaire de l’Union européenne dans tous les États membres est essentielle pour assurer la réussite de la création d’un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques. Le cadre réglementaire de l’Union européenne fixe des objectifs à atteindre et fournit un cadre d’action aux autorités réglementaires nationales (ARN), tout en leur laissant, dans certains domaines, la flexibilité voulue pour appliquer les règles en fonction des conditions nationales existantes. |
| (4) | La nécessité d’élaborer des pratiques réglementaires cohérentes et d’assurer la cohérence dans la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’Union européenne a conduit la Commission à instituer le groupe des régulateurs européens (GRE) en vertu de la décision 2002/627/CE de la Commission du 29 juillet 2002 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (10), en vue de conseiller et d’assister la Commission dans le développement du marché intérieur et, plus généralement, de fournir un service d’interface entre les ARN et la Commission. |
| (5) | Le GRE a apporté une contribution utile à une pratique réglementaire cohérente en facilitant la coopération entre les ARN et entre celles-ci et la Commission. Cette approche visant à renforcer la cohérence entre les ARN par l’échange d’informations et de connaissances sur l’expérience pratique s’est avérée fructueuse dans le court laps de temps écoulé depuis son lancement. Il sera nécessaire de poursuivre et d’intensifier la coopération et la coordination entre les ARN afin de renforcer le marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques. |
| (6) | À cette fin, le GRE doit être renforcé et reconnu, dans le cadre réglementaire de l’Union européenne, en tant qu’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). L’ORECE ne devrait pas être une agence communautaire, ni être doté de la personnalité juridique. L’ORECE devrait remplacer le GRE et jouer un rôle de forum exclusif pour la coopération entre ARN, et entre les ARN et la Commission, dans l’exercice de l’ensemble de leurs responsabilités au titre du cadre réglementaire de l’Union européenne. L’ORECE devrait apporter son expertise et instaurer la confiance du fait de son indépendance, de la qualité de ses conseils et de ses informations, de la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement et de sa diligence dans l’accomplissement de ses tâches. |
| (7) | Grâce à la mise en commun des compétences, l’ORECE devrait assister les ARN sans remplacer les fonctions existantes ni faire double emploi avec les travaux en cours, et aider la Commission à s’acquitter de ses tâches. |
| (8) | L’ORECE devrait poursuivre les travaux du GRE en développant la coopération entre les ARN et entre celles-ci et la Commission, afin d’assurer la cohérence dans la mise en œuvre, dans tous les États membres, du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques, et contribuer ainsi au développement du marché intérieur. |
| (9) | L’ORECE devrait également servir d’organe de réflexion, de débat et de conseil pour le Parlement européen, le Conseil et la Commission dans le domaine des communications électroniques. L’ORECE devrait dès lors conseiller le Parlement européen, le Conseil et la Commission, à leur demande ou de sa propre initiative. |
| (10) | L’ORECE devrait s’efforcer d’accomplir ses tâches en coopération avec les groupes et comités existants, tels que le comité des communications, institué en vertu de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), le comité du spectre radioélectrique institué en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (11), le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué en vertu de la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (12) et le comité de contact institué en vertu de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (13), et ce sans préjudice du rôle que jouent lesdits comités et groupes. |
| (11) | Afin que l’ORECE dispose de l’appui professionnel et administratif requis, il convient que l’Office soit instauré sous la forme d’un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique et qu’il exécute les tâches dont il est chargé par le présent règlement. Afin d’assister efficacement l’ORECE, l’Office devrait disposer de l’autonomie juridique, administrative et financière. L’Office devrait comprendre un comité de gestion et un responsable administratif. |
| (12) | Les structures organisationnelles de l’ORECE et de l’Office devraient être légères et convenir aux tâches que ceux-ci ont à exécuter. |
| (13) | L’Office devrait être un organisme de la Communauté au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14) (le règlement financier). L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15) (AII du 17 mai 2006), et notamment son point 47, devrait être applicable à l’Office. |
| (14) | Étant donné que les objectifs de l’action proposée, à savoir poursuivre le développement d’une pratique réglementaire cohérente grâce à une coopération et à une coordination intensifiées entre les ARN et entre celles-ci et la Commission, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension européenne du présent règlement et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
MISE EN PLACE
Article premier
Mise en place
1. Il est institué un Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), doté des attributions définies dans le présent règlement.
2. Les activités de l’ORECE s’inscrivent dans le champ d’application de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») et des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE (directives particulières), ainsi que du règlement (CE) no 717/2007.
3. L’ORECE exécute ses tâches de manière indépendante, impartiale et transparente. Dans toutes ses activités, l’ORECE poursuit les mêmes objectifs que ceux assignés aux autorités réglementaires nationales (ARN) à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). L’ORECE contribue en...
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