Regulation (EC) No 1261/1999 of the European Parliament and of the Council of 21 June 1999 on the European Regional Development Fund

Published date26 June 1999
Subject MatterCoordination of structural instruments,European Regional Development Fund (ERDF),economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 161, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1261 - FR

Règlement (CE) n° 1261/1999 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds européen de développement régional

Journal officiel n° L 161 du 26/06/1999 p. 0043 - 0047


RÈGLEMENT (CE) N° 1261/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 juin 1999

relatif au Fonds européen de développement régional

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

(1) considérant que l'article 160 du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté; qu'ainsi le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales;

(2) considérant que le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(5) prévoit à son article 2, paragraphe 2, que le FEDER a pour mission essentielle le soutien des objectifs no 1 et n° 2 visés à l'article 1er, premier alinéa, points 1 et 2 (ci-après dénommés "objectifs n° 1 et n° 2"), dudit règlement; que les articles 20 et 21 du même règlement prévoient que le FEDER contribue au financement de la coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale ainsi qu'à la réhabilitation économique et sociale des villes et banlieues en crise au titre des initiatives communautaires; que les articles 22 et 23 du règlement en question prévoient qu'il soutient des actions innovatrices au niveau communautaire et des mesures d'assistance technique;

(3) considérant que les dispositions communes aux Fonds structurels sont définies dans le règlement (CE) no 1260/1999; qu'il convient de préciser la nature des mesures qui peuvent être financées par le FEDER au titre des objectifs no 1 et n° 2, des initiatives communautaires et des actions innovatrices;

(4) considérant qu'il convient de préciser la contribution du FEDER, dans le cadre de sa mission de développement régional, à un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, à un haut degré de compétitivité, à un niveau d'emploi élevé, à l'égalité entre les hommes et les femmes et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement;

(5) considérant que l'intervention du FEDER doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale et intégrée de développement durable et assurer des effets de synergie avec les interventions des autres Fonds structurels;

(6) considérant que, dans le cadre de sa mission, il convient que le FEDER soutienne: l'environnement productif et la compétitivité des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises; le développement économique local et de l'emploi, y compris dans les domaines de la culture et du tourisme en tant que contribuant à la création d'emplois durables; la recherche et le développement technologique; le développement des réseaux locaux, régionaux et transeuropéens, y compris en assurant un accès approprié auxdits réseaux, dans les secteurs des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie; la protection et l'amélioration de l'environnement en tenant compte des principes de précaution et d'action préventive, de la correction - par priorité à la source - des atteintes à l'environnement, et du principe du "pollueur-payeur", et en favorisant une utilisation propre et efficace de l'énergie et un développement des énergies renouvelables et l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi;

(7) considérant que le FEDER doit jouer un rôle particulier en faveur du développement économique local, dans un contexte...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT