Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a European Maritime Safety Agency (Text with EEA relevance)

Published date05 August 2002
Subject Matterarmonización de las legislaciones,transportes,harmonisation des législations,transports
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 208, 05 de agosto de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 208, 05 août 2002
TEXTE consolidé: 32002R1406 — FR — 06.10.2016

2002R1406 — FR — 06.10.2016 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1406/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1644/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juillet 2003 L 245 10 29.9.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 724/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 L 129 1 29.4.2004
M3 RÈGLEMENT (CE) No 2038/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 L 394 1 30.12.2006
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 100/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2013 L 39 30 9.2.2013
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2016/1625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 L 251 77 16.9.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1406/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 juin 2002

instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJECTIFS ET TÂCHES

▼M4

Article premier

Objectifs

1. Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime, de prévention de la pollution causée par les navires et de lutte contre cette pollution, ainsi que de lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.

2. À cette fin, l'Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites des tâches principales énoncées à l'article 2, et lorsqu'il y lieu, les tâches accessoires visées à l'article 2 bis, en particulier afin d'aider les États membres et la Commission à appliquer correctement les actes juridiques pertinents de l'Union. En ce qui concerne le domaine de la lutte contre la pollution, l'Agence ne fournit une assistance opérationnelle que sur demande de l'État ou des États touchés.

3. En fournissant l'assistance visée au paragraphe 2, l'Agence contribue, s'il y a lieu, à l'efficacité globale du trafic et du transport maritimes visée par le présent règlement, de manière à faciliter la création d'un espace maritime européen sans barrières.

Article 2

Tâches principales de l'Agence

1. Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches principales énumérées au présent article.

2. L'Agence assiste la Commission:

a) dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration des actes juridiques pertinents de l'Union, en fonction de l'évolution de la législation internationale notamment;

b) dans la mise en œuvre efficace des actes juridiques contraignants de l'Union, notamment en procédant aux visites et aux inspections visées à l'article 3 du présent règlement et en apportant une assistance technique à la Commission dans la réalisation des tâches d'inspection qui lui sont assignées en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ( 1 ). À cet égard, elle peut adresser des suggestions à la Commission concernant toute amélioration possible de ces actes juridiques contraignants;

c) dans l'analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les objectifs de l'Agence; cela peut comprendre la recherche de suites qu'il serait possible de donner à des projets de recherche spécifiques;

d) dans l'exécution de toute autre tâche assignée à la Commission en vertu d'actes législatifs de l'Union concernant les objectifs de l'Agence.

3. L'Agence collabore avec les États membres pour:

a) organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant des États membres;

b) mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services opérationnels correspondants, et fournir une assistance technique, aux fins du renforcement de la capacité nationale nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques pertinents de l'Union;

c) fournir, à la demande d'un État membre, des informations adéquates provenant des inspections visées à l'article 3 afin d'aider au contrôle des organisations reconnues qui accomplissent des tâches de certification pour le compte des États membres conformément à l'article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ( 2 ), sans préjudice des droits et obligations de l'État du pavillon;

d) soutenir, avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, des actions en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières et gazières, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens par l'État membre touché sous l'autorité duquel les opérations de nettoyage sont menées, sans préjudice de la responsabilité incombant aux États côtiers de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution tout en respectant la coopération existante entre les États membres dans ce domaine. Le cas échéant, les demandes visant à ce que des mesures de lutte contre la pollution soient mises en œuvre passent par le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil ( 3 ).

4. L'Agence facilite la coopération entre les États membres et la Commission:

a) dans le domaine de la surveillance du trafic couvert par la directive 2002/59/CE, l'Agence favorise en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées, et crée et exploite le centre européen de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne et le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé «SafeSeaNet»), visés aux articles 6 ter et 22 bis de ladite directive, ainsi que le système international d'échange de données d'information d'identification et de suivi à distance conformément à l'engagement pris au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI);

b) en fournissant, sur demande, et sans préjudice du droit national et de celui de l'Union, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents, dans le cadre de leur mandat, afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les menaces d'actes de piraterie et d'actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l'Union ou d'instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives instaurées par le conseil d'administration ou par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s'il y a lieu. La fourniture de données d'identification et de suivi des navires à distance est subordonnée au consentement de l'État du pavillon concerné;

c) dans le domaine des enquêtes sur les accidents et incidents de mer en application de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes ( 4 ); si les États membres concernés le demandent et en supposant qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne, l'Agence prête une assistance opérationnelle à ces États membres concernant des enquêtes liées à des accidents graves ou très graves et elle analyse les rapports d'enquête de sécurité en vue de dégager une valeur ajoutée au niveau de l'Union en ce qui concerne tous les enseignements pertinents à en tirer. Sur la base des données fournies par les États membres, conformément à l'article 17 de ladite directive, l'Agence établit une synthèse annuelle des accidents et des incidents ayant eu lieu en mer;

d) en fournissant des statistiques, des informations et des données objectives, fiables et comparables, afin de permettre à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation des données techniques, l'exploitation systématique des bases de données existantes, y compris leur enrichissement réciproque et, si besoin est, la création de nouvelles bases de données. Sur la base des données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication d'informations concernant les navires en application de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port ( 5 );

e) en recueillant et en analysant des données sur les gens de mer transmises et utilisées conformément à la directive 2008/106/CE du...

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