Regulation (EC) No 1552/2005 of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on statistics relating to vocational training in enterprises (Text with EEA relevance)

Published date30 September 2005
Subject Matterdisposizioni sociali,disposizioni istituzionali,disposiciones sociales,disposiciones institucionales,dispositions sociales,dispositions institutionnelles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 255, 30 settembre 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 255, 30 de septiembre de 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 255, 30 septembre 2005
TEXTE consolidé: 32005R1552 — FR — 07.08.2009

2005R1552 — FR — 07.08.2009 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1552/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 255, 30.9.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 L 393 1 30.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1552/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a fixé comme objectif stratégique pour l'Union européenne de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.
(2) La capacité d'insertion professionnelle, la flexibilité et la mobilité des citoyens sont vitales pour que l'Union tienne son engagement de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
(3) L'éducation et la formation tout au long de la vie représentent des composantes clés du développement et de la promotion d'une main-d'œuvre qualifiée, formée et flexible.
(4) Les conclusions du Conseil du 5 mai 2003 sur les niveaux de référence des performances moyennes européennes en matière d'enseignement et de formation (critères de référence) ( 2 ) ont fixé le critère de référence suivant en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie: «il faudrait par conséquent que, d'ici à 2010, le taux moyen de participation à l'éducation et à la formation tout au long de la vie dans l'Union européenne soit d'au moins 12,5 % de la population adulte en âge de travailler (classe d'âge de 25 à 64 ans)».
(5) Le Conseil européen de Lisbonne a confirmé que l'éducation et la formation tout au long de la vie constituaient un élément de base du modèle social européen.
(6) La nouvelle stratégie pour l'emploi, confirmée par la décision 2003/578/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres ( 3 ), a pour objectif de contribuer davantage à la stratégie de Lisbonne et de mettre en place des stratégies cohérentes et globales en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie.
(7) Lors de l'application du présent règlement, il convient de tenir compte de la notion de «personnes défavorisées sur le marché du travail», figurant dans les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres.
(8) Il convient d'accorder une attention particulière à la formation sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, ces deux aspects étant des dimensions essentielles de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.
(9) L'existence d'informations statistiques comparables au niveau communautaire, concernant en particulier la formation professionnelle en entreprise, est essentielle à la mise au point de stratégies en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et au contrôle des progrès réalisés dans le cadre de leur mise en œuvre.
(10) La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 4 ).
(11) La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) no 322/97 et dans le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret ( 5 ).
(12) Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques ( 6 ) fixe les conditions dans lesquelles l'accès à des données confidentielles transmises à l'autorité communautaire peut être accordé.
(13) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées en matière de formation professionnelle en entreprise ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ). Ces mesures devraient tenir compte de la capacité de collecte et de traitement des données existant dans les États membres.
(15) Le comité du programme statistique a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ( 8 ),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production de statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «entreprise»: l'entreprise telle qu'elle est définie dans le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté ( 9 );

▼M1 —————

▼B

Article 3

Données à collecter

1. Les données sont collectées par les États membres en vue de produire des statistiques communautaires nécessaires à l'analyse de la formation professionnelle continue en entreprise dans les domaines suivants:

a) la politique et les stratégies de formation mises en œuvre par les entreprises pour développer les compétences de leur personnel;

b) la gestion, l'organisation et les différents types de formation professionnelle continue en entreprise;

c) le rôle des partenaires sociaux afin de garantir, dans...

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