Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards

Published date11 September 2002
Subject Matterinformación y verificación,libre circulación de capitales,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,informations et vérifications,libre circulation des capitaux,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 243, 11 de septiembre de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 243, 11 septembre 2002
TEXTE consolidé: 32002R1606 — FR — 10.04.2008

2002R1606 — FR — 10.04.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1606/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243, 11.9.2002, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 297/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 L 97 62 9.4.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1606/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 juillet 2002

sur l'application des normes comptables internationales



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement du marché intérieur des services financiers, a demandé que le plan d'action pour les services financiers de la Commission soit mis en œuvre d'ici 2005 et a invité la Commission à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés faisant appel public à l'épargne.
(2) Pour contribuer à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent être tenues d'appliquer un jeu unique de normes comptables internationales de haute qualité dans la préparation de leurs états financiers consolidés. Il importe, en outre, que les normes relatives à l'information financière publiée par les sociétés communautaires qui participent aux marchés financiers soient admises sur le plan international et constituent des normes véritablement mondiales. Cela implique une convergence renforcée des normes comptables actuellement appliquées sur le plan international, l'objectif étant, à terme, de créer un jeu unique de normes comptables mondiales.
(3) La directive 78/660/CEE du Conseil ( 4 ) concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, la directive 83/349/CEE du Conseil ( 5 ) concernant les comptes consolidés, la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ( 6 ) et la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ( 7 ) s'appliquent aussi aux sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne. Les obligations de publicité que ces directives prévoient ne peuvent pas garantir le degré élevé de transparence et de comparabilité que l'information financière publiée par toutes les sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne doit présenter pour permettre la création d'un marché intégré des capitaux efficace et harmonieux. Il convient donc de compléter le cadre juridique applicable aux sociétés qui font appel public à l'épargne.
(4) Le présent règlement vise à faciliter le bon fonctionnement du marché des capitaux, sur la base d'un bon rapport coût-efficacité. La protection des investisseurs et la préservation de la confiance envers les marchés financiers sont aussi un aspect important de l'achèvement du marché intérieur dans ce domaine. Le présent règlement renforce la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur et aide les sociétés communautaires à affronter leurs concurrents à armes égales dans la lutte pour les ressources financières offertes par les marchés des capitaux de la Communauté et du monde entier.
(5) Il est important pour la compétitivité des marchés communautaires des capitaux de rapprocher les normes européennes régissant la préparation des états financiers des normes comptables internationales, celles-ci étant applicables dans le monde entier tant aux fins d'une transaction transfrontalière qu'aux fins d'une inscription à la cote d'une bourse étrangère.
(6) Le 13 juin 2000, la Commission a publié sa communication intitulée «Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière: la marche à suivre», dans laquelle elle propose que toutes les sociétés communautaires qui font appel public à l'épargne soient tenues d'ici 2005 de préparer leurs états financiers consolidés sur la base d'un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS).
(7) Les normes comptables internationales (IAS) sont élaborées par l'International Accounting Standards Committee (IASC), qui vise à promouvoir un jeu unique de normes comptables applicables au niveau mondial. À l'occasion de la restructuration de l'IASC, l'une des premières décisions prises par le nouveau Conseil de cet organisme, le 1er avril 2001, a consisté à changer le nom de celui-ci en International Accounting Standards Board (IASB), ainsi qu'à changer le nom des futures normes comptables internationales en International Financial Reporting Standards (normes internationales d'information financière), ou IFRS. Ces normes devraient, chaque fois que possible et pour autant qu'elles garantissent un degré élevé de transparence et de comparabilité de l'information financière dans la Communauté, devenir obligatoires pour toutes les sociétés communautaires qui font appel public à l'épargne.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ) et en tenant dûment compte de la déclaration de la Commission au Parlement européen du 5 février 2002 relative à la mise en œuvre de la législation relative aux services financiers.
(9) Pour qu'une norme comptable internationale puisse être adoptée en
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