Regulation (EC) No 1692/2006 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing the second Marco Polo programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II) and repealing Regulation (EC) No 1382/2003 (Text with EEA relevance)

Published date24 November 2006
Subject Matterambiente,trasporti,medio ambiente,transportes,environnement,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 328, 24 novembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 328, 24 de noviembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 328, 24 novembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R1692 — FR — 10.10.2009

2006R1692 — FR — 10.10.2009 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1692/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme «Marco Polo» pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II»), et abrogeant le règlement (CE) no 1382/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 328, 24.11.2006, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 923/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 L 266 1 9.10.2009


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 065 du 3.3.2007, p. 12 (1692/06)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1692/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

établissant le deuxième programme «Marco Polo» pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II»), et abrogeant le règlement (CE) no 1382/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, ainsi que son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le livre blanc de la Commission sur la politique commune des transports de septembre 2001 souligne que le développement de l'intermodalité est un moyen pratique et efficace de parvenir à un système de transport équilibré et il propose d'articuler cette stratégie autour non seulement du développement des autoroutes de la mer, options maritimes intermodales intégrées de haute qualité, mais aussi de l'intensification de l'utilisation du transport ferroviaire et de la navigation intérieure. À son sommet de Göteborg, les 15 et 16 juin 2001, le Conseil européen a déclaré que le rééquilibrage entre les modes de transport est au cœur de la stratégie de développement durable. En outre, lors de sa réunion des 15 et 16 mars 2002 à Barcelone, le Conseil européen a souligné la nécessité de réduire l'encombrement des goulets d'étranglement du trafic dans plusieurs régions, en mentionnant en particulier les Alpes, les Pyrénées et la mer Baltique, ce qui montre que les lignes maritimes des autoroutes de la mer sont un élément important et une partie intégrante du réseau transeuropéen de transport. Un programme de financement pour l'intermodalité soumis aux lois du marché constitue un instrument essentiel pour poursuivre le développement de l'intermodalité et il devrait contribuer en particulier à la mise en place des autoroutes de la mer, tout en assurant, entre autres, une amélioration de la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que du transport ferroviaire et de la navigation intérieure.
(2) Si aucune mesure déterminante n'est prise, le transport routier de marchandises va globalement augmenter de plus de 60 % d'ici à 2013. Cela se traduirait, pour la période 2007-2013, par une augmentation estimée du fret routier international de 20,5 milliards de tonnes-kilomètres par an pour les vingt-cinq États membres de l'Union européenne, avec des conséquences négatives en termes de surcoûts des infrastructures routières, d'accidents, de congestion du réseau routier, de pollution à l'échelle locale et mondiale, de fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique ainsi que d'atteintes à l'environnement.
(3) Pour affronter la croissance du transport routier de marchandises, le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure doivent être utilisés plus encore qu'aujourd'hui et il est nécessaire de stimuler davantage des initiatives vigoureuses émanant du secteur du transport et de la logistique, par exemple le développement d'innovations techniques dans le domaine du matériel roulant, pour réduire la congestion routière.
(4) Le programme instauré par le règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («programme Marco Polo») ( 3 ) devrait donc être renforcé par de nouvelles actions visant à une réduction effective du transport routier international. Par conséquent, la Commission a proposé un programme renforcé, ci-après dénommé «programme Marco Polo II» ou «Programme», pour accroître l'intermodalité, réduire la congestion routière et améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises au sein de la Communauté. Pour atteindre cet objectif, le Programme devrait soutenir des actions dans le domaine du transport de marchandises, de la logistique et des autres marchés s'y rapportant, en tenant compte des besoins des petites et moyennes entreprises (PME). Le Programme devrait contribuer à transférer au moins la croissance agrégée attendue du transport routier international de marchandises, et de préférence davantage, vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure ou une combinaison des modes de transport où les parcours routiers sont aussi courts que possible. Le programme Marco Polo établi par le règlement (CE) no 1382/2003 devrait donc être remplacé.
(5) Le programme Marco Polo II se caractérise par divers types d'action devant aboutir à un transfert de fret quantifiable et durable, ainsi qu'à une meilleure coopération au sein du marché de l'intermodalité. En outre, les actions au titre du programme Marco Polo II devraient également contribuer à une réduction effective du transport routier international de marchandises.
(6) Les actions financées par le programme Marco Polo II devraient avoir une dimension géographique internationale. Afin de refléter la dimension européenne des actions, les projets devraient être soumis par des entreprises établies dans des pays différents, sous forme d'un consortium présentant une action. Les entités de droit public devraient pouvoir faire partie d'un tel consortium, lorsqu'elles exercent des activités économiques, conformément à leur législation nationale.
(7) Les candidats devraient être en mesure de présenter des projets nouveaux ou, le cas échéant, déjà existants qui répondent au mieux aux besoins actuels du marché. Il ne faudrait donc pas décourager des projets acceptables, en particulier ceux qui tiennent compte des besoins des PME, par une définition excessivement rigide des actions éligibles.
(8) Il peut y avoir des cas dans lesquels le développement d'un service existant peut engendrer des bénéfices au moins égaux en termes de transfert modal additionnel, de qualité, d'avantages environnementaux et de viabilité à ceux du démarrage d'un nouveau service impliquant un niveau substantiel de dépenses.
(9) Pour être transparente, objective et clairement délimitée, l'aide au démarrage des actions de transfert modal, par exemple, devrait être fondée sur les économies de coût pour la société induites par le recours au transport maritime à courte distance, au transport ferroviaire et à la navigation intérieure plutôt qu'au seul transport routier. C'est pourquoi le présent règlement devrait établir un montant indicatif de concours financier par référence aux tonnes-kilomètres de fret routier acheminé.
(10) Le concours financier communautaire fondé sur le nombre de tonnes-kilomètres transférées de la route vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire ou la navigation intérieure ou fondé sur le nombre de tonnes-kilomètres ou de véhicules-kilomètres de fret routier évités devrait être adaptable de manière à récompenser les projets de grande qualité ou les projets présentant un réel intérêt environnemental.
(11) Il conviendrait également d'accorder une attention particulière aux zones sensibles et à forte concentration urbaine comprises dans le champ territorial du Programme lors de l'attribution des financements.
(12) Les résultats de toutes les actions du Programme devraient être diffusés de manière adéquate, afin d'en assurer la publicité et la transparence et de permettre l'échange des meilleures pratiques.
(13) Lors de la procédure de sélection et au cours du déroulement d'actions, il est nécessaire de veiller à ce que les actions retenues contribuent véritablement à la politique commune des transports et ne causent pas de distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun. La Commission devrait, par conséquent, évaluer la mise en œuvre des deux programmes. Elle devrait présenter, le 30 juin 2007 au plus tard, un rapport d'évaluation des résultats du programme Marco Polo pour la période 2003-2006.
(14) Les actions ne devraient pas entraîner de distorsions de la concurrence, en particulier, entre les modes de transport autres que le transport routier ou au sein de chacun d'entre eux, dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il convient de veiller tout particulièrement à éviter de telles distorsions, de manière que les actions contribuent à transférer du fret du transport routier vers les autres modes de transport plutôt qu'à soustraire un volume de fret à un service existant de transport ferroviaire, de transport maritime à courte distance ou de navigation intérieure.
(15) Étant donné que l'objectif du
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