Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption
Published date | 10 October 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 273, 10 October 2002 |
2002R1774 — FR — 01.01.2005 — 003.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B | RÈGLEMENT (CE) No 1774/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, 10.10.2002, p.1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 808/2003 DE LA COMMISSION du 12 mai 2003 | L 117 | 1 | 13.5.2003 |
►M2 | RÈGLEMENT (CE) No 668/2004 DE LA COMMISSION du 10 mars 2004 | L 112 | 1 | 19.4.2004 |
►M3 | RÈGLEMENT (CE) No 92/2005 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2005 | L 19 | 27 | 21.1.2005 |
►M4 | RÈGLEMENT (CE) No 93/2005 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2005 | L 19 | 34 | 21.1.2005 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 1774/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 3 octobre 2002
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 12 septembre 2002,
considérant ce qui suit:(1) | La directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ( 4 ) a établi le principe selon lequel tout déchet d'origine animale, indépendamment de sa provenance, peut entrer dans la production de matières premières pour aliments des animaux après avoir subi un traitement approprié. |
(2) | Le comité scientifique directeur a émis un certain nombre d'avis depuis l'adoption de cette directive. Leur principale conclusion est que les produits dérivés d'animaux déclarés impropres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire ne doivent pas entrer dans la chaîne alimentaire. |
(3) | À la lumière desdits avis scientifiques, il y a lieu de distinguer les mesures à mettre en œuvre selon la nature des sous-produits animaux concernés. Il convient de limiter les utilisations possibles de certaines matières animales et de prévoir des règles pour l'utilisation de sous-produits animaux à d'autres fins que dans les aliments pour animaux ainsi que des règles pour leur élimination. |
(4) | À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il y a lieu de clarifier le lien entre la directive 90/667/CEE et la législation communautaire dans le domaine de l'environnement. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application de la législation existante dans le domaine de l'environnement et n'empêche pas l'adoption de nouvelles règles relatives à la protection de l'environnement, en particulier en ce qui concerne les déchets biodégradables. À cet égard, la Commission s'est engagée à préparer pour la fin 2004 une directive sur les déchets biologiques, notamment les déchets de cuisine et de table, en vue d'établir des règles relatives à l'utilisation, la valorisation, le recyclage et l'élimination de ces déchets en toute sécurité et d'enrayer la contamination potentielle. |
(5) | La conférence scientifique internationale sur les farines de viande et d'os, organisée à Bruxelles les 1er et 2 juillet 1997 par la Commission et le Parlement européen, a lancé un débat sur la production de ces farines et leur utilisation pour l'alimentation des animaux. La conférence a appelé à poursuivre la réflexion sur les futures politiques à appliquer dans ce secteur. En novembre 1997, afin de lancer le plus large débat public possible sur l'avenir de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux, la Commission a mis au point un document de consultation sur les farines de viande et d'os. La consultation a révélé un consensus sur la nécessité de modifier la directive 90/667/CEE pour tenir compte des nouvelles données scientifiques. |
(6) | Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 novembre 2000 sur l'ESB et la sécurité des aliments pour animaux ( 5 ), a demandé qu'il soit interdit d'utiliser des protéines animales dans l'alimentation des animaux jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(7) | Les avis scientifiques suggèrent que la pratique consistant à alimenter une espèce animale à l'aide de protéines obtenues par transformation de cadavres ou de parties de cadavres de la même espèce présente un risque de propagation de maladies. À titre de mesure de précaution, il convient donc d'interdire cette pratique. Il convient d'adopter des règles d'application pour garantir la nécessaire séparation des sous-produits animaux destinés à être utilisés dans l'alimentation des animaux à chaque étape de la transformation, de l'entreposage et du transport. Il doit néanmoins exister une marge permettant d'établir des dérogations à cette interdiction générale pour ce qui est des poissons et des animaux à fourrure, si les avis scientifiques le justifient. |
(8) | Les déchets de cuisine et de table contenant des produits d'origine animale peuvent également être un vecteur de propagation de maladies. Il importe que tous les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international soient éliminés en toute sécurité. Les déchets de cuisine et de table produits au sein de la Communauté ne doivent pas être utilisés dans l'alimentation d'animaux d'élevage autres que des animaux à fourrure. |
(9) | Depuis octobre 1996, l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV) a effectué plusieurs séries d'inspections dans les États membres afin d'évaluer l'existence et la gestion des principaux facteurs de risque et des procédures de surveillance en ce qui concerne l'ESB. Cette évaluation portait en partie sur les systèmes d'équarrissage commercial et les autres méthodes de destruction des déchets animaux. À la suite de ces inspections, des conclusions générales et un certain nombre de recommandations ont été émises, notamment en ce qui concerne la traçabilité des sous-produits animaux. |
(10) | Pour éviter tout risque de dispersion des agents pathogènes et/ou des résidus, les sous-produits animaux doivent être traités, entreposés et maintenus séparés dans des établissements agréés et contrôlés désignés par l'État membre concerné, ou éliminés selon une méthode appropriée. Dans certaines circonstances, en particulier lorsque cela se justifie en raison des distances, des temps de transport ou de problèmes de capacité, l'établissement de traitement, d'incinération ou de coïncinération désigné peut être situé dans un autre État membre. |
(11) | La directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets ( 6 ) ne s'applique pas aux usines d'incinération si les déchets traités consistent exclusivement en carcasses d'animaux. Il est nécessaire de fixer des exigences minimales pour ces usines d'incinération, en vue de protéger la santé animale et la santé publique. Dans l'attente de l'adoption d'exigences communautaires, les États membres peuvent adopter une législation environnementale pour ces usines. Il y a lieu d'appliquer des exigences moins strictes aux usines d'incinération de faible capacité, comme celles qui sont situées dans des fermes et dans des crématoriums pour animaux familiers, en vue de tenir compte du risque moins élevé que présentent les matières traitées et d'éviter les transports inutiles de sous-produits animaux. |
(12) | Il y a lieu d'établir des règles spécifiques de contrôle des usines de transformation, notamment en ce qui concerne les procédures détaillées de validation des méthodes de transformation et d'autocontrôle de la production. |
(13) | Des dérogations aux règles sur l'utilisation de sous-produits animaux pourraient être appropriées pour faciliter l'alimentation des animaux non destinés à la consommation humaine. Il incombe aux autorités compétentes de contrôler de telles utilisations. |
(14) | Des dérogations pourraient également être appropriées pour permettre l'élimination de sous-produits animaux sur place dans des circonstances contrôlées. La Commission devrait recevoir les informations nécessaires pour lui permettre de surveiller la situation et d'arrêter, le cas échéant, des modalités d'application. |
(15) | Des inspections communautaires devraient être effectuées dans les États membres afin d'assurer la mise en œuvre uniforme des exigences sanitaires. Il convient que ces inspections comprennent également des procédures d'audit. |
(16) | La législation communautaire en matière sanitaire se fonde sur de solides données scientifiques. À cet effet, les comités scientifiques compétents créés par les décisions 97/404/CE ( 7 ) et 97/579/CE ( 8 ) de la Commission devraient être consultés chaque fois que cela est utile. Un avis scientifique complémentaire est notamment nécessaire en ce qui concerne l'utilisation de produits d'origine animale dans les engrais organiques et les amendements. Dans l'attente de l'adoption de règles communautaires à la lumière de cet avis, les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales plus strictes que celles envisagées dans le présent règlement, sous réserve que ces règles respectent toute autre législation communautaire applicable. |
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