Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment
| Published date | 08 February 2005 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 35, 08 février 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 35, 08 de febrero de 2005,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 35, 08 febbraio 2005 |
02005R0184 — FR — 01.02.2020 — 007.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
| ►B | RÈGLEMENT (CE) No 184/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 035 du 8.2.2005, p. 23) |
Modifié par:
| Journal officiel | ||||
| n° | page | date | ||
| M1 | RÈGLEMENT (CE) No 602/2006 DE LA COMMISSION du 18 avril 2006 | L 106 | 10 | 19.4.2006 |
| M2 | RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 | L 311 | 1 | 21.11.2008 |
| M3 | RÈGLEMENT (CE) No 707/2009 DE LA COMMISSION du 5 août 2009 | L 204 | 3 | 6.8.2009 |
| ►M4 | RÈGLEMENT (UE) No 555/2012 DE LA COMMISSION du 22 juin 2012 | L 166 | 22 | 27.6.2012 |
| M5 | Modifié par: RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 | L 158 | 74 | 10.6.2013 |
| ►M6 | RÈGLEMENT (UE) 2016/1013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 | L 171 | 144 | 29.6.2016 |
| ►M7 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/505 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 | L 85 | 1 | 27.3.2019 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 184/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 janvier 2005
relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.
Article 2
Transmission des données
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, comme indiqué à l'annexe I. Ces données sont définies à l'annexe II.
2. Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) dans les délais fixés à l'annexe I.
▼M6
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsqu'il apparaît nécessaire de supprimer ou de réduire certaines exigences relatives aux flux de données figurant à l'annexe I, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au présent règlement.
Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
▼B
Article 3
Sources de données
1. Les États membres collectent les informations requises en application du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes et utiles. Parmi celles-ci peuvent figurer des sources de données administratives, telles que les répertoires d'entreprises.
2. Lorsqu'elles répondent, les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations respectent les délais et les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.
3. Lorsque les données requises ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations (valeurs nulles incluses).
▼M6
Article 4
Critères de qualité et rapports
1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à l'article 5 du présent règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé le «rapport de qualité»).
3. Lors de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 aux données faisant l'objet du présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises sur la base d'une analyse appropriée des rapports de qualité avec l'assistance du comité du système statistique européen visé à l'article 11, paragraphe 1, puis élabore et publie un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du présent règlement. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil à des fins d'information.
5. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toutes modifications méthodologiques majeures ou d'autres types de changements susceptibles d'influer sur les données transmises dans les trois mois suivant la date à laquelle ces modifications deviennent applicables. La Commission notifie au Parlement européen et aux autres États membres toute communication de ce type.
Article 5
Flux de données
1. En vue d'être transmises à la Commission (Eurostat), les statistiques à produire sont regroupées selon les flux de données suivants:
statistiques mensuelles de la balance des paiements;
statistiques trimestrielles de la balance des paiements;
commerce international des services;
flux d'IDE;
positions d'IDE.
2. La Commission (Eurostat) et les États membres élaborent, en coopération avec les partenaires internationaux concernés, la méthodologie appropriée pour l'établissement des statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime, en sus du principe de la contrepartie immédiate, et des statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.
3. Au plus tard le 20 juillet 2018, la Commission (Eurostat) lance des études pilotes qui doivent être menées par les États membres concernant les statistiques annuelles sur les IDE, reposant sur le concept du propriétaire ultime, et les statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions. Ces études ont pour objectif d'établir les conditions, y compris le cadre méthodologique, nécessaires pour l'introduction de ces nouvelles collectes de données relatives aux statistiques annuelles des IDE, et d'évaluer les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite, ainsi que de permettre d'évaluer la comparabilité des données entre pays.
4. Afin de faciliter la réalisation des études visées au paragraphe 3, l'Union peut fournir un soutien financier aux États membres sous la forme de subventions, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
5. Au plus tard le 20 juillet 2019, la Commission (Eurostat) établit un rapport sur les résultats des études visées au paragraphe 3. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil, et précise, si nécessaire, les autres conditions qui doivent être remplies afin d'élaborer la méthodologie visée au paragraphe 2.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 afin de proroger de douze mois le délai fixé au paragraphe 5 du présent article pour la présentation du rapport, lorsqu'il ressort de l'évaluation, menée par la Commission, des études pilotes visées audit paragraphe qu'il convient de définir d'autres conditions.
Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.
7. Au plus tard douze mois après la publication du rapport visé au paragraphe 5, la Commission présente, si nécessaire et en fonction en particulier de son évaluation du résultat des études pilotes visées au paragraphe 3, une proposition visant à modifier le présent règlement afin de définir des exigences méthodologiques et des exigences en matière de données pour les statistiques annuelles sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime et pour les statistiques annuelles sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.
▼B
Article 6
Période de référence et périodicité
Les États membres établissent les flux de données selon la première période de référence et la périodicité pertinentes...
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