Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 April 2008
Published date29 April 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/2008-04-29
Celex Number02006R1893-20080429
Date29 April 2008
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32006R1893 — FR — 29.04.2008

2006R1893 — FR — 29.04.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 393, 30.12.2006, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 295/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 L 97 13 9.4.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ( 3 ) a établi la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (ci-après dénommée «NACE Rév. 1» ou «NACE Rév. 1.1»).
(2) Afin de tenir compte de l'évolution technologique et des changements structurels de l'économie, il convient d'établir une nomenclature actualisée, appelée «NACE Révision 2» (ci-après dénommée «NACE Rév. 2»).
(3) Une nomenclature actualisée telle que la NACE Rév. 2 revêt une importance fondamentale pour les efforts actuellement déployés par la Commission en vue de moderniser la production de statistiques communautaires; elle est susceptible de contribuer, grâce à des données plus comparables et adéquates, à une meilleure gouvernance économique tant au niveau communautaire qu'au niveau national.
(4) Le fonctionnement du marché intérieur nécessite des normes statistiques applicables à la collecte, à la transmission et à la publication des données statistiques nationales et communautaires, afin que les entreprises, les institutions financières, les administrations et tous les autres opérateurs sur le marché intérieur puissent avoir accès à des données statistiques fiables et comparables. À cet effet, il est indispensable que les différentes catégories de la nomenclature des activités dans la Communauté soient interprétées de manière uniforme dans tous les États membres.
(5) Des statistiques fiables et comparables sont nécessaires pour permettre aux entreprises d'évaluer leur niveau de compétitivité et utiles aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence.
(6) L'établissement d'une nomenclature statistique commune révisée des activités économiques ne crée aucune obligation pour les États membres de collecter, de publier ou de fournir des données. Seule l'utilisation par les États membres de nomenclatures d'activités liées à la nomenclature communautaire permet de fournir une information intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour la gestion du marché intérieur.
(7) Il convient de prévoir que les États membres peuvent, pour répondre aux besoins nationaux, insérer dans leurs nomenclatures nationales des catégories supplémentaires fondées sur la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté.
(8) La comparabilité internationale de statistiques économiques nécessite que les États membres et les institutions communautaires utilisent des nomenclatures d'activités économiques qui sont directement liées à la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI), Rév. 4, adoptée par la Commission de statistique des Nations unies.
(9) L'utilisation de la nomenclature des activités économiques de la Communauté exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 4 ), notamment pour ce qui concerne l'examen des problèmes liés à la mise en œuvre de la NACE Rév. 2, assurant le passage pleinement coordonné de la NACE Rév. 1 à la NACE Rév. 2 et la préparation des futures modifications à apporter à la NACE Rév. 2.
(10) Le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil ( 5 ) a établi un cadre commun pour la mise en place de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques, en harmonisant les définitions, les caractéristiques, la couverture et les procédures de mise à jour.
(11) L'établissement d'une nomenclature statistique révisée des activités économiques rend nécessaire de modifier, en particulier, les diverses références à la NACE Rév. 1 ainsi que de modifier un certain nombre d'actes concernés. Il est, par conséquent, nécessaire de modifier les actes suivants: le règlement (CEE) no 3037/90, le règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle ( 6 ), le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises ( 7 ), le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles ( 8 ), le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route ( 9 ), le règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre ( 10 ), le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets ( 11 ), le règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre ( 12 ), le règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 ( 13 ), le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information ( 14 ) et le règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise ( 15 ).
(12) Divers actes communautaires doivent être modifiés, conformément aux procédures spécifiques qui leur sont applicables, avant le passage à la NACE Rév. 2, à savoir le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( 16 ), le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté ( 17 ) et le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers ( 18 ).
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 19 ).
(14) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier ou à compléter la NACE Rév. 2 afin de tenir compte de l'évolution technologique ou économique ou de l'harmoniser avec d'autres nomenclatures économiques et sociales. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement ou de compléter celui-ci par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(15) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant de produire des données harmonisées, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(16) Le comité du programme statistique a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit une nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée «NACE Rév. 2». Cette nomenclature garantit l'adéquation à la réalité économique des nomenclatures communautaires et améliore la comparabilité des nomenclatures nationales, communautaire et internationales et, partant, des statistiques nationales, communautaires et internationales.

2. Le présent règlement s'applique uniquement à l'utilisation de ladite nomenclature à des fins statistiques.

Article 2

NACE Rév. 2

1. La NACE Rév. 2 comprend:

a) un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections);

b) un deuxième niveau comportant...

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