Regulation (EC) No 1922/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing a European Institute for Gender Equality

Published date30 December 2006
Subject Matterdisposizioni sociali,disposiciones sociales,dispositions sociales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 403, 30 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 403, 30 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 403, 30 décembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R1922 — FR — 19.01.2007

2006R1922 — FR — 19.01.2007 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1922/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (JO L 403, 30.12.2006, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 ADDENDUM au règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes L 54 3 22.2.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1922/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 141, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comportent l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être garantie dans tous les domaines.
(2) L'article 2 du traité dispose que l'égalité entre les hommes et les femmes est une des missions essentielles de la Communauté. De même, l'article 3, paragraphe 2, du traité exige que la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir activement l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions et assure ainsi l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté.
(3) L'article 13 du traité autorise le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe dans tous les domaines de compétence de la Communauté.
(4) Le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail est inscrit à l'article 141 du traité et il existe déjà une législation très complète sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'emploi et de conditions de travail, y compris l'égalité des rémunérations.
(5) Dans son premier rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, présenté au Conseil européen du printemps 2004, la Commission a conclu que des écarts importants existent dans la plupart des domaines d'action, que l'inégalité entre les femmes et les hommes constitue un phénomène pluridimensionnel qui appelle un ensemble complet de mesures et que des efforts accrus sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne.
(6) Le Conseil européen qui s'est réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000 a recommandé de «développer la connaissance, la mise en commun des ressources et l'échange d'expériences, notamment à travers la mise en place d'un Institut européen du genre».
(7) L'étude de faisabilité ( 3 ) réalisée pour le compte de la Commission a conclu qu'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a, à l'évidence, un rôle à jouer pour accomplir certaines des tâches dont les institutions existantes ne se chargent pas actuellement, notamment dans les domaines de la coordination, de la centralisation et de la diffusion de données de recherche et d'informations, de la création de réseaux, le renforcement de la sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de sa dimension et la mise au point d'instruments destinés à mieux intégrer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté.
(8) Dans sa résolution du 10 mars 2004 sur les politiques de l'Union européenne en matière d'égalité de genre ( 4 ), le Parlement européen a invité la Commission à accélérer les efforts devant conduire à la création d'un Institut.
(9) Le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» des 1er et 2 juin 2004 et le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 ont appuyé la création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition à cet effet.
(10) La collecte, l'analyse et la diffusion d'informations et de données objectives, fiables et comparables sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'élaboration d'instruments appropriés en vue de supprimer toute forme de discrimination fondée sur le sexe et d'intégrer la dimension de l'égalité dans tous les domaines d'action, la promotion du dialogue entre les parties prenantes et la sensibilisation des citoyens de l'Union européenne sont nécessaires pour permettre à la Communauté de promouvoir et de mettre en œuvre efficacement la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans une Union élargie. Il convient donc de créer un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui serait chargé d'assister les institutions de la Communauté et les États membres dans la réalisation desdites tâches.
(11) La politique qui vise à supprimer les discriminations n'étant pas à elle seule suffisante pour atteindre l'objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut arrêter des mesures pour promouvoir la coexistence harmonieuse et la participation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la société. L'Institut devrait également contribuer à la réalisation de cet objectif.
(12) Étant donné qu'il importe d'éliminer les stéréotypes liés au sexe dans tous les secteurs de la société européenne et de forger une image positive à laquelle femmes et hommes s'identifieront, l'Institut devrait également mener une action pour réaliser ces objectifs.
(13) La coopération avec les autorités compétentes des États membres et les services statistiques pertinents, notamment Eurostat, est essentielle pour favoriser la collecte de données comparables et fiables au niveau européen. Compte tenu de ce que les informations sur l'égalité entre les hommes et les femmes présentent de l'intérêt à tous les niveaux de la Communauté: local, régional, national et communautaire, il convient que de telles informations soient mises à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à élaborer, dans leurs domaines de compétence, des politiques et des mesures au niveau local, régional et national.
(14) L'Institut devrait coopérer le plus étroitement possible avec tous les programmes et organes communautaires en vue d'éviter les doubles emplois et d'assurer l'utilisation optimale des ressources, notamment avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ( 5 ), l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ( 6 ), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ( 7 ) et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne ( 8 ).
(15) L'Institut devrait instaurer une coopération et un dialogue avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des centres de recherche, les partenaires sociaux ainsi que d'autres organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité, aux niveaux national et européen, mais aussi dans des pays tiers. Dans un souci d'efficacité, il conviendrait que l'Institut crée et coordonne un réseau électronique européen sur l'égalité entre les hommes et les femmes auquel participeraient des entités et des experts des États membres dans ce domaine.
(16) Afin d'assurer le nécessaire équilibre entre les États membres et de préserver la continuité des membres du conseil d'administration, les représentants du Conseil seront nommés pour chaque mandat conformément à l'ordre de rotation des présidences du Conseil, à partir de 2007.
(17) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, il convient de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du conseil d'administration.
(18) L'Institut devrait bénéficier d'une indépendance maximale dans l'accomplissement de sa mission.
(19) L'Institut devrait appliquer la législation communautaire pertinente en ce qui concerne l'accès du public aux documents tel que prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 ( 9 ) et la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel telle que prévue par le règlement (CE) no 45/2001 ( 10 ).
(20) Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 11 ) s'applique à l'Institut.
(21) En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Institut, qui est régie par la législation applicable aux contrats conclus par l'Institut, la Cour de justice devrait être compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans le contrat. La Cour de justice devrait également être compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Institut.
(22) Une évaluation externe et indépendante devrait être menée afin d'évaluer l'impact de
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