Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods

Published date15 May 2019
Subject Mattertutela dei consumatori,alimentari,Mercato interno - Principi,protección del consumidor,productos alimenticios,Mercado interior - Principios,protection des consommateurs,denrées alimentaires,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 404, 30 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 404, 30 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 404, 30 décembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R1925 — FR — 15.05.2019

02006R1925 — FR — 15.05.2019 — 008.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1925/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 108/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2008 L 39 11 13.2.2008
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1170/2009 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009 L 314 36 1.12.2009
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1161/2011 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2011 L 296 29 15.11.2011
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 L 304 18 22.11.2011
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 119/2014 DE LA COMMISSION du 7 février 2014 L 39 44 8.2.2014
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2015/403 DE LA COMMISSION du 11 mars 2015 L 67 4 12.3.2015
►M7 RÈGLEMENT (UE) 2017/1203 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2017 L 173 9 6.7.2017
►M8 RÈGLEMENT (UE) 2019/649 DE LA COMMISSION du 24 avril 2019 L 110 17 25.4.2019
►M9 RÈGLEMENT (UE) 2019/650 DE LA COMMISSION du 24 avril 2019 L 110 21 25.4.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1925/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires



CHAPITRE I

OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif et champ d'application

1. Le présent règlement rapproche les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres relatives à l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

2. Les dispositions du présent règlement relatives aux vitamines et aux minéraux ne s'appliquent pas aux compléments alimentaires couverts par la directive 2002/46/CE.

3. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques du droit communautaire relatives aux:

a) aliments destinés à une alimentation particulière et, en l'absence de dispositions spécifiques, des exigences en matière de composition de tels produits rendues nécessaires par les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés;

b) nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires;

c) denrées alimentaires génétiquement modifiées;

d) additifs et arômes alimentaires;

e) pratiques et traitements œnologiques autorisés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «Autorité», l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 1 );

2) «autre substance», toute substance, autre qu'une vitamine ou un minéral, qui possède un effet nutritionnel ou physiologique.



CHAPITRE II

ADJONCTION DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX

Article 3

Exigences concernant l'adjonction de vitamines et de minéraux

1. Seules les vitamines et/ou les minéraux énumérés à l'annexe I, sous les formes énumérées à l'annexe II, peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, sous réserve des règles établies par le présent règlement.

2. Des vitamines et des minéraux, sous une forme biodisponible pour le corps humain, peuvent être ajoutés à des aliments dans lesquels ils sont ou ne sont pas normalement contenus, afin de prendre en compte, notamment:

a) une carence concernant une ou plusieurs vitamines et/ou minéraux dans la population ou dans des groupes spécifiques de population qui peut être démontrée par des preuves cliniques ou subcliniques de carences ou révélée par des estimations indiquant un apport réduit de certains nutriments, ou

b) la possibilité d'améliorer l'état nutritionnel de la population ou de groupes spécifiques de population et/ou de corriger d'éventuelles carences du régime alimentaire dans l'apport de certaines vitamines ou minéraux dues à des changements survenus dans les habitudes alimentaires, ou

c) l'évolution des connaissances scientifiques généralement admises concernant le rôle des vitamines et des minéraux dans la nutrition et leurs conséquences pour la santé.

▼M1

3. Les modifications des listes visées au paragraphe 1 du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour retirer une vitamine ou une substance minérale des listes visées au paragraphe 1 du présent article.

Avant de procéder à ces modifications, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupements de consommateurs.

▼B

Article 4

Restrictions à l'adjonction de vitamines et de minéraux

Des vitamines et des minéraux ne peuvent être ajoutés à:

a) des denrées alimentaires non transformées, notamment des fruits, des légumes, de la viande, de la volaille et du poisson;

b) des boissons titrant plus d'1,2 % en volume d'alcool, excepté, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les produits:

i) visés à l'article 44, paragraphes 6 et 13, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 2 ),

ii) commercialisés avant l'adoption du présent règlement, et

iii) ayant été notifiés à la Commission par un État membre conformément à l'article 11,

et à condition qu'il n'y ait aucune allégation dans les domaines de la nutrition ou de la santé.

▼M1

Les mesures établissant les autres aliments ou catégories d'aliments ne pouvant faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou substances minérales, et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.

▼B

Article 5

Critères de pureté

▼M1

1. Les mesures établissant les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l'annexe II et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, sauf lorsqu'elles sont d'application en vertu du paragraphe 2 du présent article.

▼B

2. S'appliquent aux formules vitaminiques et aux substances minérales énumérées à l'annexe II, les critères de pureté prévus par la législation communautaire pour leur utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement.

3. En ce qui concerne les formules vitaminiques et les substances minérales énumérées à l'annexe II pour lesquelles des critères de pureté ne sont pas prévus par la législation communautaire, et jusqu'à l'adoption de telles dispositions, les critères de pureté généralement acceptables, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables, et les règles nationales fixant des critères de pureté plus stricts peuvent être maintenues.

Article 6

Conditions imposées en ce qui concerne l'adjonction de vitamines et de minéraux

▼M1

1. Lorsqu'une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales. Les mesures établissant ces quantités et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. À cet effet, la Commission peut présenter un projet de mesures relatives aux quantités maximales, au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.

2. Toutes les conditions restreignant ou interdisant l'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d'aliments et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

▼B

3. Les quantités maximales visées au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2 sont fixées en tenant compte:

a) des limites supérieures de sécurité établies pour les vitamines et les minéraux après une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises, compte tenu, le cas échéant, de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de...

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