Regulation (EC) No 216/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic (recast) (Text with EEA relevance)

Published date31 March 2009
Subject Matterinformazione e verifiche,politica della pesca,información y verificación,política pesquera,informations et vérifications,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 87, 31 marzo 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 87, 31 mars 2009
TEXTE consolidé: 32009R0216 — FR — 10.01.2014

2009R0216 — FR — 10.01.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 216/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087, 31.3.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 351 1 21.12.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 216/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) La Communauté européenne est devenue membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
(3) Le protocole conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes prévoit qu'il appartient à la Commission de fournir à la FAO les statistiques demandées.
(4) Conformément au principe de subsidiarité, les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés que sur la base d'un acte juridique communautaire, dans la mesure où seule la Commission est à même de coordonner l'harmonisation nécessaire de l'information statistique au niveau communautaire, tandis que la collecte de statistiques de la pêche et l'infrastructure nécessaire pour les traiter et contrôler leur fiabilité incombent en premier lieu aux États membres.
(5) Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe V (soit l'équivalent des questionnaires Statlant).
(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ).
(7) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Chaque État membre soumet à la Commission des données sur les captures nominales effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord, en tenant dûment compte du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret ( 5 ).

Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.

Article 2

1. Les données à communiquer concernent les captures nominales dans chacune des principales zones de pêche et de leurs sous-divisions énumérées à l'annexe I, définies à l'annexe II et illustrées à l'annexe III. Pour chacune des principales zones de pêche, les espèces pour lesquelles des données sont demandées sont énumérées à l'annexe IV.

2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année.

3. Dans le cas où les navires d'un État membre visés à l'article 1er n'ont pas pêché dans une des principales zones de pêche au cours de l'année civile, l'État membre en informe la Commission. Toutefois, si la pêche a eu lieu dans une telle zone, une communication n'est requise que pour les combinaisons espèce/sous-division pour lesquelles des captures ont été enregistrées au cours de la période annuelle considérée.

4. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire pêchées par les navires d'un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois, mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits n'excède pas 5 % du total annuel des captures effectuées dans la principale zone de pêche concernée.

▼M2

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5 afin de modifier les annexes I, II, III et IV, en ce qui concerne les listes de zones statistiques de pêche ou leurs sous-divisions, ainsi que les espèces.

Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

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Article 3

Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 4

Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe V.

Les États membres peuvent communiquer les données sous le format défini à l'annexe VI.

Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.

▼M2

Article 5

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 6

1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 14 novembre 1996, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit une synthèse de ces rapports pour examen avec les États membres.

2. Les États membres signalent à la Commission toute modification apportée aux informations communiquées au titre du...

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