Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

Published date31 March 2009
Subject MatterInternal market - Principles,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 31 March 2009
TEXTE consolidé: 32009R0223 — FR — 08.06.2015

2009R0223 — FR — 08.06.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse) (JO L 087 du 31.3.2009, p. 164)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/759 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 L 123 90 19.5.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes produites conformément aux principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité, il y a lieu de renforcer la coopération et la coordination entre les autorités qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion desdites statistiques.
(2) À cet effet, la coopération et la coordination entre ces autorités devrait être développée d'une manière plus systématique et mieux organisée, dans le plein respect des compétences nationales et communautaires et des arrangements institutionnels, ainsi qu'en tenant compte de la nécessité de réviser le cadre juridique de base en vigueur pour l'adapter à la réalité actuelle, mieux répondre aux défis futurs et garantir une meilleure harmonisation des statistiques européennes.
(3) Il est, par conséquent, nécessaire de consolider les activités du système statistique européen (SSE) et d'améliorer sa gouvernance, en vue notamment de clarifier davantage les rôles respectifs des instituts nationaux de statistique (INS) et des autres autorités nationales ainsi que de l'autorité statistique communautaire.
(4) En raison de la spécificité des INS et des autres autorités nationales chargées, dans chaque État membre, de développer, de produire et de diffuser les statistiques européennes, ils devraient pouvoir recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 4 ).
(5) Compte tenu de la répartition, entre les budgets de l'Union européenne et des États membres, des charges financières liées à la mise en œuvre du programme statistique, la Communauté devrait également, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ), apporter des contributions financières aux INS et autres autorités nationales afin de couvrir la totalité des coûts supplémentaires que les INS et autres autorités nationales peuvent être amenés à supporter pour exécuter les actions statistiques directes temporaires décidées par la Commission.
(6) Les autorités statistiques des États membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen ( 6 ) et de la Suisse devraient, comme prévu respectivement par l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 76 et son protocole 30, et par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique ( 7 ), notamment son article 2, être étroitement associées à la coopération et à la coordination renforcées.
(7) En outre, il importe, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 du protocole (no 18) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité, de garantir une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.
(8) Les statistiques européennes seront dès lors développées, produites et diffusées à la fois par le SSE et par le SEBC, mais sur la base de cadres juridiques distincts, reflétant leurs structures de gouvernance respectives. Le présent règlement devrait donc s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 8 ).
(9) En conséquence, et bien que les membres du SEBC ne participent pas à la production de statistiques européennes au titre du présent règlement, à la suite d'un accord entre une banque centrale nationale et l'autorité statistique communautaire dans leurs domaines de compétence respectifs et sans préjudice d'arrangements existant sur le plan national entre la banque centrale nationale et l'INS ou les autres autorités nationales, les données produites par la banque centrale nationale peuvent néanmoins être utilisées, directement ou indirectement, par les INS, les autres autorités nationales et l'autorité statistique communautaire pour la production de statistiques européennes. De même, les membres du SEBC peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs, utiliser, directement ou indirectement, les données produites par le SSE, pour autant que la nécessité en ait été justifiée.
(10) Dans le contexte général des relations entre le SSE et le SEBC, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil ( 9 ) joue un rôle important, grâce, en particulier, à l'assistance fournie à la Commission pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de travail relatifs aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements.
(11) Les recommandations et bonnes pratiques internationales devraient être prises en compte dans le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.
(12) Il importe d'assurer une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et les autres acteurs du système statistique international afin d'encourager l'utilisation de concepts, de classifications et de méthodes internationaux, particulièrement en vue d'assurer une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité des statistiques à l'échelle mondiale.
(13) Afin d'aligner les concepts et les méthodologies statistiques, il convient de mettre en place une coopération interdisciplinaire appropriée avec des établissements universitaires.
(14) Le fonctionnement du SSE nécessite également un réexamen, dans la mesure où des méthodes de développement, de production et de diffusion plus flexibles des statistiques européennes ainsi qu'une fixation claire des priorités sont requises pour réduire la charge pesant sur les répondants et les membres du SSE et pour améliorer la disponibilité et l'actualité des statistiques européennes. Une «approche européenne des statistiques» devrait être conçue à cet effet.
(15) Si les statistiques européennes sont généralement fondées sur des données nationales produites et diffusées par les autorités statistiques nationales de tous les États membres, elles peuvent aussi être élaborées à partir de contributions nationales non publiées, de sous-ensembles de contributions nationales, d'enquêtes statistiques européennes conçues spécialement à cette fin ou de concepts ou de méthodes harmonisés.
(16) Dans ces cas particuliers, et lorsque cela est dûment justifié, il devrait être possible de mettre en œuvre une «approche européenne des statistiques», qui consiste en une stratégie pragmatique destinée à faciliter l'établissement d'agrégats statistiques européens, représentant l'Union européenne dans son ensemble ou la zone euro dans son ensemble, qui revêtent une importance particulière pour les politiques communautaires.
(17) Des structures, des outils et des processus conjoints pourraient également être créés ou développés par le biais de réseaux de collaboration associant les INS ou autres autorités nationales et l'autorité statistique communautaire et favorisant la spécialisation de certains États membres dans des activités statistiques spécifiques au profit du SSE tout entier. Ces réseaux de collaboration entre partenaires du SSE devraient avoir pour but d'éviter la duplication des travaux et donc d'accroître l'efficience et de réduire
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