Regulation (EC) No 2700/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date12 December 2000
Subject MatterInternal market - Principles,Customs Union,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 311, 12 December 2000
EUR-Lex - 32000R2700 - FR

Règlement (CE) nº 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

Journal officiel n° L 311 du 12/12/2000 p. 0017 - 0020


Règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil

du 16 novembre 2000

modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95 et 133,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4) prévoit, à son article 253, paragraphe 4, que le Conseil procède, avant le 1er janvier 1998 et sur la base d'un rapport de la Commission qui peut être assorti de propositions, au réexamen du code des douanes en vue d'y apporter les adaptations qui apparaîtraient nécessaires compte tenu notamment de la réalisation du marché intérieur.

(2) Il y a lieu que chaque révision du code soit, sans introduire aucune entrave au commerce international, une occasion de mettre en place des instruments et des procédures permettant de prévenir la fraude, étant donné que, comme indiqué dans les conclusions du Conseil du 19 mai 1998, la prévention de la fraude est l'un des meilleurs moyens de protéger l'argent du contribuable.

(3) Il y a lieu de tenir compte de la résolution du Conseil du 25 octobre 1996 sur la simplification et la rationalisation des réglementations et procédures douanières dans la Communauté(5).

(4) Les compétences des différentes autorités en matière d'établissement des taux de change après l'introduction de l'euro ne sont pas encore déterminées.

(5) Il est souhaitable de prévoir la possibilité que la déclaration en douane établie par un procédé informatique ne soit pas accompagnée de certains documents.

(6) Par une plus grande flexibilité dans les règles en la matière, il convient de faciliter le recours aux régimes du perfectionnement actif, de la transformation sous douane et de l'admission temporaire.

(7) Il convient de prévoir, selon la procédure du comité, des cas supplémentaires où la taxation applicable dans le cadre du régime du perfectionnement passif est calculée sur la base du coût de l'opération.

(8) Il peut être approprié de permettre que, dans certaines zones franches, les formalités relatives au régime de l'entrepôt douanier soient accomplies et que les contrôles par les autorités douanières soient exercés conformément à ce régime.

(9) Dans certaines circonstances, il y a lieu que le bénéfice du traitement tarifaire favorable en raison de la nature ou de la destination particulière d'une marchandise et de la taxation différentielle au titre du régime du perfectionnement passif soit également applicable dans le cas d'une dette douanière née pour des raisons autres qu'une mise en libre pratique.

(10) Les dispositions concernant le lieu de naissance d'une dette douanière doivent prévoir des règles spéciales pour des cas particuliers où le montant en jeu est inférieur à un certain seuil.

(11) Il convient, pour le cas particulier des régimes préférentiels, de définir les notions d'erreur des autorités douanières et de bonne foi du redevable. Le redevable ne devrait pas porter la responsabilité d'un mauvais fonctionnement du système dû à une erreur commise par les autorités d'un pays tiers. Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect par ces autorités ne devrait pas être considérée comme une erreur dans la mesure où le certificat a été établi sur la base d'une demande contenant des informations incorrectes. Il convient d'apprécier le caractère incorrect des informations présentées par l'exportateur dans sa demande sur la base de tous les éléments de fait contenus dans cette demande. Le redevable peut invoquer sa bonne foi lorsqu'il peut démontrer qu'il a fait preuve de...

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