Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air

Published date11 March 2003
Subject Mattertransports,information et documentation scientifiques et techniques,transportes,información y documentación científica y técnica,trasporti,informazione e documentazione scientifiche e tecniche
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 66, 11 mars 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 66, 11 de marzo de 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 66, 11 marzo 2003
TEXTE consolidé: 32003R0437 — FR — 01.07.2013

2003R0437 — FR — 01.07.2013 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 437/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 066, 11.3.2003, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1358/2003 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2003 L 194 9 1.8.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 546/2005 DE LA COMMISSION du 8 avril 2005 L 91 5 9.4.2005
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 437/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 février 2003

sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Pour s'acquitter des tâches qui leur ont été confiées, dans le contexte de la politique de transport aérien de la Communauté et dans celui du développement futur de la politique commune des transports, les institutions communautaires devraient pouvoir disposer de données statistiques comparables, cohérentes, synchronisées et régulières sur l'ampleur et le développement du transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne à l'intérieur de la Communauté et à destination et en provenance de la Communauté.
(2) Il n'existe pas à ce jour de telles statistiques exhaustives à l'échelle communautaire.
(3) La décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative au programme statistique communautaire 1998-2002 ( 4 ) a constaté la nécessité d'établir de telles statistiques.
(4) La collecte de données communes sur une base comparable ou harmonisée permet de disposer d'un système intégré fournissant des informations fiables, cohérentes et rapides.
(5) Les données sur le transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne devraient, si possible, être compatibles avec les données internationales fournies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et être comparables, le cas échéant, entre États membres et pour les différents modes de transport.
(6) Au terme d'un certain délai, la Commission devrait soumettre un rapport afin de permettre une évaluation de l'application du présent règlement.
(7) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, la définition de normes statistiques communes permettant l'établissement de données harmonisées constitue une action qui ne peut être réalisée efficacement qu'au niveau de la Communauté. Ces normes devraient être mises en application dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions chargées d'établir des statistiques officielles.
(8) Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 5 ) constitue un cadre de référence pour les dispositions énoncées par le présent règlement.
(9) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).
(10) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 7 ) a été consulté.
(11) Le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar, et ce régime n'est pas encore entré en application.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objectif

Les États membres établissent des statistiques sur le transport de passagers, de fret et de courrier par des services commerciaux aériens ainsi que sur les mouvements d'aéronefs civils à destination et en provenance d'aéroports communautaires, à l'exclusion des vols effectués par des aéronefs d'État.

Article 2

Gibraltar

1. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

2. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informent le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 3

Caractéristiques de la collecte de données

1. Chaque État membre procède à la collecte des données statistiques sur les variables suivantes:

a) passagers

b) fret et courrier

c) étapes de vol

d) sièges passagers offerts

e) mouvements d'aéronefs.

Les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, leur périodicité d'observation et les définitions sont indiquées aux annexes I et II.

2. Chaque État membre procède à la collecte de toutes les données indiquées à l'annexe I pour tous les aéroports communautaires sur son territoire dont le trafic est supérieur à 150 000 unités de passagers par an.

Une liste des aéroports communautaires visés au premier alinéa est établie par la Commission et, si nécessaire, mise à jour conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

3. Pour les aéroports, autres que ceux n'ayant qu'un trafic commercial occasionnel, qui ne sont pas visés par le paragraphe 2, les États membres fournissent uniquement un relevé annuel des données indiquées au tableau C 1 de l'annexe I.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, pour les aéroports:

a) ayant moins de 1 500 000 unités de passagers par an, pour lesquels il n'existe pas de collecte de données correspondant à celles indiquées à l'annexe I à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

b) et pour lesquels la mise en place d'un nouveau système de collecte de données s'avère très difficile,

un État membre peut, pendant une période limitée ne dépassant pas trois ans à partir du 1er janvier 2003, transmettre des données moins complètes que celles visées à l'annexe I, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

5. Nonobstant le paragraphe 2, pour les aéroports:

a) pour lesquels il n'existe pas de collecte de données correspondant à celles indiquées au tableau B 1 de l'annexe I à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

b) et pour lesquels la mise en place d'un nouveau système de collecte de données s'avère très difficile,

un État membre peut, jusqu'au 31 décembre 2003, transmettre seulement les données existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Collecte des données

1. La collecte des données se fonde, si possible, sur les sources disponibles afin de minimiser la charge des répondants.

2. Les répondants chargés par les États membres de fournir l'information sont tenus de fournir une information véridique et complète dans les délais impartis.

▼M4

Article 5

Précision des statistiques

La collecte des données se fonde sur des données exhaustives, à moins que d'autres normes de précision n'aient été établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

▼B

Article 6

Traitement des données

Les États membres utilisent des méthodes de traitement des données garantissant que les données collectées selon l'article 3 répondent aux normes de précision visées à l'article 5.

Article 7

Transmission des résultats

1. Les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes les résultats du traitement des données visé à l'article 6, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (CE) no 322/97.

▼M4

2. Les résultats sont transmis selon les fichiers de données figurant à l'annexe I. Les fichiers sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Les moyens utilisés pour la transmission sont fixés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

▼B

3. La première période d'observation débute le 1er janvier 2003. La transmission intervient le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la fin de la période d'observation.

Article 8

Diffusion

1. Les modalités de publication ou de diffusion des résultats statistiques par la Commission sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

2. La Commission diffuse...

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