Regulation (EC) No 501/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on quarterly financial accounts for general government (Text with EEA relevance)

Published date19 March 2004
Subject Matterunione economica e monetaria,informazione e verifiche,unión económica y monetaria,información y verificación,union économique et monétaire,informations et vérifications
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 81, 19 marzo 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 81, 19 de marzo de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 81, 19 mars 2004
TEXTE consolidé: 32004R0501 — FR — 01.07.2013

2004R0501 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 501/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 081, 19.3.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 501/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mars 2004

sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( 3 ) contient le cadre de référence pour des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destinées à permettre l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.
(2) Le rapport du comité monétaire sur les besoins d'information, approuvé par le Conseil «Ecofin» le 18 janvier 1999, soulignait que, pour le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et du marché unique, une surveillance et une coordination efficaces des politiques économiques présentent une importance majeure et que cela suppose un système d'information statistique complet fournissant aux décideurs politiques les données nécessaires pour prendre leurs décisions. Ce rapport affirmait également qu'un degré élevé de priorité devrait être accordé aux statistiques infra-annuelles sur les finances publiques des États membres, en particulier de ceux qui participent à l'Union économique et monétaire, et que l'objectif à atteindre était d'établir des comptes financiers trimestriels pour le secteur des administrations publiques, en adoptant une approche par étapes.
(3) Les données nationales trimestrielles des comptes financiers (opérations et bilans) pour le secteur des administrations publiques reflètent une grande part de l'ensemble des opérations financières et des bilans financiers dans la zone euro et fournissent des informations importantes pour la conduite de la politique monétaire. À cet égard, et pour ses besoins propres, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a adopté des règlements et des orientations visant à garantir la transmission des données infra-annuelles sur les statistiques financières et les comptes financiers nationaux à la Banque centrale européenne.
(4) Les informations relatives au secteur de contrepartie pour les opérations et les bilans financiers des administrations publiques sont nécessaires afin de permettre une analyse exhaustive des financements et des investissements financiers des administrations publiques par secteur de contrepartie et par instrument.
(5) Le règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques ( 4 ), ainsi que le règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes non financiers trimestriels des administrations publiques ( 5 ), indiquent les données trimestrielles non financières relatives aux administrations publiques que les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat).
(6) Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2223/96 fixent les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des modifications de la méthodologie du système européen de comptes afin d'en éclaircir et d'en améliorer le contenu. L'établissement de comptes financiers trimestriels des administrations publiques exigera la mise à disposition de ressources supplémentaires dans les États membres et ne peut donc pas être traité par une décision de la Commission, mais devrait plutôt résulter d'un règlement spécifique du Parlement européen et du Conseil.
(7) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 6 ), et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE du Conseil ( 7 ), ont approuvé le projet du présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet d'énumérer et de définir les principales caractéristiques des catégories, telles que définies par le système européen des comptes (SEC 95), d'opérations financières ainsi que d'actifs et de passifs financiers pour le secteur et chacun des sous-secteurs des administrations publiques, lesquelles doivent faire l'objet d'une transmission trimestrielle à la Commission (Eurostat) selon une approche par étapes.

Article 2

Établissement des données trimestrielles: sources et méthodes

1. En vue de réaliser des statistiques de haute...

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