Regulation (EC) No 63/2002 of the European Central Bank of 20 December 2001 concerning statistics on interest rates applied by monetary financial institutions to deposits and loans vis-à-vis households and non-financial corporations (ECB/2001/18)

Published date12 January 2002
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB),Economic and monetary policy,Economic and Monetary Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 12 January 2002
TEXTE consolidé: 32001R0018(01) — FR — 17.08.2010

2001R0018 — FR — 17.08.2010 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 63/2002 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (JO L 010, 12.1.2002, p.24)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CE) no 2181/2004 de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2004 L 371 42 18.12.2004
►M2 Règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 L 94 75 8.4.2009
►M3 Règlement (UE) no 674/2010 de la Banque centrale européenne du 23 juillet 2010 L 196 23 28.7.2010

Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 048 du 20.2.2002, p. 35 (18/01)
►C2 Rectificatif, JO L 273 du 17.10.2009, p. 19 (290/09)
►C3 Rectificatif, JO L 281 du 28.10.2009, p. 12 (290/09)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 63/2002 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 décembre 2001

concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières

(BCE/2001/18)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l'élaboration de statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (IFM) aux dépôts et aux crédits des ménages et des sociétés non financières, dont l'objectif essentiel est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet, détaillé et harmonisé, sur le niveau des taux d'intérêt appliqués par les IFM et leur variation dans le temps. Ces taux d'intérêt constituent l'étape ultime du mécanisme de transmission de la politique monétaire résultant des variations des taux d'intérêt directeurs, et ils représentent, par conséquent, une condition préalable nécessaire à l'analyse fiable des évolutions monétaires dans les États membres participants. En même temps, il est nécessaire que le SEBC dispose d'informations concernant les évolutions des taux d'intérêt pour qu'il puisse contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
(2) Conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité») et dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts»), la BCE arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l'article 107, paragraphe 6, du traité.
(3) L'article 5, paragraphe 1, des statuts dispose que, afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L'article 5, paragraphe 2, des statuts dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5, paragraphe 1.
(4) Il peut se révéler nécessaire, et même moins coûteux pour les BCN, que celles-ci collectent, auprès de la population déclarante effective, des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d'un dispositif de déclaration statistique plus large élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation communautaire et nationale et aux usages établis et ayant d'autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d'informer les agents déclarants que les données sont collectées à d'autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins, pour ses besoins propres.
(5) L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population déclarante de référence, et de réduire la charge qu'entraîne l'obligation de déclaration. Pour l'élaboration des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, la population déclarante effective sera constituée soit de toutes les IFM concernées, soit, à titre alternatif, d'un échantillon des IFM concernées fondé sur des critères précis. Étant donné les caractéristiques du secteur des IFM dans chacun des États membres participants, le choix final de la méthode de sélection appartient aux BCN. L'objectif est d'alléger la charge de déclaration tout en garantissant des statistiques de haute qualité. L'article 5, paragraphe 1, énonce que la BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants. L'article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.
(6) L'article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts.
(7) Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE en vertu de l'article 34, paragraphe 1, des statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants, l'article 5 des statuts est applicable tant aux États membres participants qu'aux États membres non participants. Le règlement (CE) no 2533/98 rappelle que, selon l'article 5 des statuts et l'article 5 du traité, il existe une obligation implicite d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres non participants jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

1) les expressions «agents déclarants», «État membre participant», «résident» et «résidant» ont la même signification que les expressions définies à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

2) on entend par «ménages et sociétés non financières», conformément à la définition donnée dans le système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( 2 ): tous les secteurs non financiers autres que les administrations publiques. Cela comprend le secteur des ménages et celui des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 et S.15 combinés) ainsi que le secteur des sociétés non financières (S.11);

3) on entend par «établissements de crédit et autres établissements» les IFM qui ne sont pas des banques centrales ou organismes de placement collectif (OPC) monétaires, identifiés conformément aux principes de classification exposés à l'annexe I, première partie, paragraphe I, du règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) ( 3 );

4) on entend par «statistiques sur les taux d'intérêt des IFM» les statistiques portant sur les taux d'intérêt qui sont appliqués par les établissements de crédit et autres établissements résidents aux dépôts et crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants;

5) on entend par «population déclarante potentielle» les établissements de crédit et autres établissements résidents qui acceptent des dépôts libellés en euros de la part des ménages et/ou des sociétés non financières résidents des États membres participants et/ou leur octroient des crédits libellés en euros.

Article 2

Population déclarante effective

1. La population déclarante effective se compose des établissements de crédit et des autres établissements appartenant à la population déclarante potentielle qui sont sélectionnés par les BCN conformément à la procédure décrite à l'annexe I du présent règlement.

2. Chaque BCN informe ses agents déclarants résidents de leurs obligations de déclaration conformément aux procédures nationales.

▼M2

3. Le conseil des gouverneurs est habilité à vérifier le respect de l’annexe I.

▼B

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1. Pour permettre l'élaboration régulière de statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, la population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident les informations statistiques relatives aux nouveaux contrats et...

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