Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on Community statistics relating to the trading of goods between Member States and repealing Council Regulation (EEC) No 3330/91

Published date07 April 2004
Subject Matterlibera circolazione delle merci,informazione e verifiche,libre circulación de mercancías,información y verificación,libre circulation des marchandises,informations et vérifications
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 102, 07 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 102, 07 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 102, 07 avril 2004
TEXTE consolidé: 32004R0638 — FR — 17.07.2014

2004R0638 — FR — 17.07.2014 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 638/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102, 7.4.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 222/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 160 31.3.2009
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1093/2013 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2013 L 294 28 6.11.2013
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 659/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 189 128 27.6.2014




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RÈGLEMENT (CE) No 638/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mars 2004

relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres ( 3 ) a institué un système de collecte de données inédit qui a été simplifié à deux reprises. Afin d'augmenter la transparence de ce système et d'en faciliter la compréhension, il y a lieu de remplacer le règlement (CEE) no 3330/91 par le présent règlement.
(2) Ce système devrait être maintenu car les politiques communautaires impliquées dans le développement du marché intérieur et l'analyse de leurs marchés particuliers par les entreprises européennes requièrent toujours un niveau d'information statistique suffisamment détaillé. L'analyse de l'évolution de l'Union économique et monétaire exige également la disponibilité rapide de données agrégées. En cas de besoin, les États membres devraient pouvoir collecter des informations répondant à leurs besoins particuliers.
(3) Il y a cependant lieu d'améliorer la formulation des règles relatives à l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres afin de faciliter leur compréhension par les entreprises chargées de la fourniture des données, les services nationaux chargés de la collecte et les utilisateurs.
(4) Un système de seuils devrait être maintenu, mais sous une forme simplifiée, afin de répondre de manière satisfaisante aux besoins des utilisateurs tout en limitant la charge de réponse pesant sur les redevables de l'information statistique, en particulier les petites et moyennes entreprises.
(5) Un lien étroit devrait être maintenu entre le système de collecte de l'information statistique et les formalités fiscales existant dans le cadre des échanges de biens entre États membres. Ce lien permet notamment de vérifier la qualité de l'information collectée.
(6) La qualité de l'information statistique produite, son évaluation selon des indicateurs communs et la transparence dans ce domaine sont des objectifs importants nécessitant des règles au niveau communautaire.
(7) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(8) Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 4 ) définit le cadre de référence du présent règlement. Toutefois, le niveau d'information très détaillé dans le domaine des statistiques des échanges de biens requiert des règles spécifiques en matière de confidentialité.
(9) Il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les dispositions d'application dans des délais appropriés et de procéder aux adaptations techniques nécessaires.
(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «marchandises»: tous les biens mobiliers, y compris le courant électrique;

b) «marchandises ou mouvements particuliers»: les marchandises ou mouvements justifiant, par leur nature, des dispositions particulières, notamment les ensembles industriels, les bateaux et aéronefs, les produits de la mer, les provisions de soute et de bord, les envois échelonnés, les biens militaires, les biens destinés aux installations en haute mer ou provenant de celles-ci, les véhicules spatiaux, les parties de véhicules à moteur et d'aéronefs, les déchets;

c) «autorités nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres;

d) «marchandises communautaires»:

i) les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté;

ii) les marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre circulation dans un État membre;

iii) les marchandises obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au point ii), soit à partir des marchandises visées aux points i) et ii);

e) «État membre d'expédition»: l'État membre tel que défini par son territoire statistique d'où les marchandises sont expédiées à destination d'un autre État membre;

f) «État membre d'arrivée»: l'État membre tel que défini par son territoire statistique où les marchandises arrivent en provenance d'un autre État membre;

g) «marchandises en simple circulation entre États membres»: les marchandises communautaires expédiées à partir d'un État membre vers un autre qui, en cours d'acheminement vers l'État membre de destination, traversent directement un autre État membre ou s'y arrêtent pour des raisons liées exclusivement au transport des marchandises.

Article 3

Champ d'application

1. La statistique des échanges entre États membres porte sur les expéditions et les arrivées de marchandises.

2. Les expéditions couvrent les marchandises suivantes quittant l'État membre d'expédition à destination d'un autre État membre:

a) marchandises communautaires, à l'exception des marchandises en simple circulation entre États membres;

b) marchandises placées dans l'État membre d'expédition sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane.

3. Les arrivées couvrent les marchandises suivantes pénétrant dans l'État membre d'arrivée, initialement expédiées d'un autre État membre:

a) marchandises communautaires, à l'exception des marchandises en simple circulation entre États membres;

b) marchandises précédemment placées dans l'État membre d'expédition sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane qui sont maintenues sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane ou mises en libre circulation dans l'État membre d'arrivée.

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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis, en ce qui concerne des dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers.

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5. Certaines marchandises, dont la liste est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, sont exclues des statistiques pour des raisons d'ordre méthodologique.

Article 4

Territoire statistique

1. Le territoire statistique des États membres coïncide avec leur territoire douanier, tel que défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 6 ).

2. Par dérogation au paragraphe 1, le territoire statistique de l'Allemagne inclut Heligoland.

Article 5

Sources de données

1. Un système de collecte de données spécifique, ci-après dénommé «système Intrastat», est appliqué pour la fourniture des informations statistiques concernant les expéditions et les arrivées de marchandises ►M3 ————— qui ne font pas l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales.

▼M3

2. Les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l’objet d’un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales sont fournies directement par les douanes aux autorités nationales, au moins une fois par...

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