Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents (Text with EEA relevance)

Published date08 April 2004
Subject Matterindustrie,entraves techniques,environnement,industria,obstáculos técnicos,medio ambiente,industria,ostacoli tecnici,ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 104, 08 avril 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 104, 08 de abril de 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 104, 08 aprile 2004
TEXTE consolidé: 32004R0648 — FR — 01.06.2015

2004R0648 — FR — 01.06.2015 — 007.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 648/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relatif aux détergents (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 907/2006 DE LA COMMISSION du 20 juin 2006 L 168 5 21.6.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1336/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 L 354 60 31.12.2008
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 551/2009 DE LA COMMISSION du 25 juin 2009 L 164 3 26.6.2009
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 259/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 L 94 16 30.3.2012


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 328 du 15.12.2005, p. 68 (648/2004)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 648/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mars 2004

relatif aux détergents

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 73/404/CEE du Conseil du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents ( 3 ), la directive 73/405/CEE du Conseil du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques ( 4 ), la directive 82/242/CEE du Conseil du 31 mars 1982 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques ( 5 ), la directive 82/243/CE du Conseil du 31 mars 1982 portant modification de la directive 73/405/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques ( 6 ) et la directive 86/94/CEE du Conseil du 10 mars 1986 portant deuxième modification de la directive 73/404/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents ( 7 ) ont été profondément modifiées à plusieurs occasions. Il convient, pour des raisons de clarté et d'efficacité, que les dispositions en question soient réunies en un seul texte. La recommandation 89/542/CEE de la Commission du 13 septembre 1989 ( 8 ), en ce qui concerne les dispositions relatives à l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien, devrait également être inclue dans le texte unique.
(2) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur des détergents ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres s'il n'existe pas de critères techniques communs dans l'ensemble de la Communauté, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Un règlement constitue l'instrument juridique approprié, car il impose directement aux fabricants des exigences précises qui doivent être satisfaites au même moment et de la même manière sur tout le territoire de la Communauté; dans le domaine de la législation technique, l'application uniforme des dispositions par les États membres est indispensable et ne peut être garantie que par un règlement.
(3) Une nouvelle définition des détergents est nécessaire pour couvrir des emplois équivalents et prendre en compte l'évolution intervenue au niveau des États membres.
(4) Il est nécessaire d'introduire une définition des agents de surface, qui faisait défaut dans la législation existante.
(5) Il importe de donner une description claire et précise des types de biodégradabilité à prendre en considération.
(6) Des mesures concernant les détergents devraient être adoptées pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter des restrictions de la concurrence dans la Communauté.
(7) Comme le confirme le Livre blanc de la Commission intitulé «Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques», des mesures appropriées concernant les détergents devraient assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et notamment du milieu aquatique.
(8) Les détergents font déjà l'objet de certaines dispositions communautaires concernant la fabrication, la manutention, l'emploi et l'étiquetage, notamment celles de la recommandation 89/542/CEE de la Commission et de la recommandation 98/480/CE de la Commission du 22 juillet 1998 relative à un code de bonne pratique environnementale dans le secteur des détergents textiles ménagers ( 9 ); la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ( 10 ) est applicable aux détergents.
(9) Le chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC) et le nonylphénol (y compris les dérivés d'éthoxylates — éthoxylases d'alkylphénol) sont des substances prioritaires qui font l'objet, au niveau communautaire, d'activités d'évaluation des risques, conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ( 11 ), et, le cas échéant, des stratégies adéquates, visant à limiter les risques liés à l'exposition à ces substances, devraient dès lors être recommandées et mises en œuvre dans le cadre d'autres dispositions communautaires.
(10) La législation existante sur la biodégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents ne couvre que la biodégradabilité primaire ( 12 ) et n'est applicable qu'aux agents de surface anioniques ( 13 ) et non ioniques ( 14 ); il convient donc de la remplacer par une nouvelle législation mettant l'accent sur la biodégradabilité finale et répondant aux problèmes importants relatifs à la toxicité potentielle des métabolites persistants.
(11) Cela requiert l'introduction d'un nouvel ensemble d'essais, basés sur les normes ISO EN et les principes directeurs de l'OCDE, et du résultat desquels dépendra l'autorisation directe de mettre des détergents sur le marché.
(12) Pour qu'un niveau élevé de protection de l'environnement soit assuré, les détergents ne satisfaisant pas aux exigences prévues dans le présent règlement ne devraient pas être mis sur le marché.
(13) Le 25 novembre 1999, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement a rendu un avis sur la biodégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents et sur la pertinence des méthodes d'essai utilisées pour le contrôle réglementaire dans ce domaine.
(14) Les exigences existantes relatives à la biodégradabilité primaire devraient être maintenues à un deuxième niveau hiérarchique, et devraient être complétées par une évaluation complémentaire des risques, pour les agents de surface n'ayant pas satisfait aux essais de biodégradabilité finale; en outre, les agents de surface n'ayant pas satisfait aux essais de biodégradabilité primaire ne devraient pas obtenir l'autorisation de commercialisation par voie de dérogation.
(15) Il convient d'étendre les exigences de biodégradabilité primaire à tous les agents de surface, notamment aux agents cationiques et amphotères, tout en prévoyant la possibilité de procéder à des analyses instrumentales dans les cas où les méthodes d'analyse semi-spécifiques ne conviennent pas.
(16) La détermination des méthodes de contrôle de la biodégradabilité et la tenue de listes des dérogations constituent des opérations techniques et devraient être adaptées à la lumière de l'évolution technique et scientifique, ainsi que de l'évolution de la réglementation.
(17) Les méthodes de contrôle devraient produire des données fournissant des informations suffisamment sûres au sujet de la biodégradabilité en aérobiose des agents de surface contenus dans les détergents.
(18) Les méthodes appliquées pour contrôler la biodégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents peuvent produire des résultats variables. Dans pareils cas, elles devraient être complétées par des évaluations supplémentaires en vue de déterminer les risques présentés par la poursuite de leur emploi.
(19) Il convient également de prévoir des dispositions permettant, dans des cas exceptionnels, la mise sur le marché d'agents de surface contenus dans des détergents et n'ayant pas satisfait aux tests de biodégradabilité finale et ce, sur la base de toutes les informations pertinentes permettant d'assurer la protection de l'environnement, et au cas par cas.
(20) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 15 ).
(21) Il y a lieu de rappeler que
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